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28/03/2001 | MAROC | N°M655

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mars 2001, M655


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nº655
Du 28/03/2001
Dossier nº3198/92
Société Anonyme. Désignation d'un séquestre judiciaire. Mission de celui-ci.
On ne peut ordonner la désignation d'un gérant provisoire dans une société anonyme que lorsqu'il y a un différend grave opposant les membres du conseil d'administration; La mission du gérant serait alors de convoquer l'assemblée générale pour l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration; l'ordonnance portant désignation d'un séquestre judiciaire pour assurer la mission de gérance et d'administration temporaire de la société, qu

i ne tient pas compte de ce qui est précité, est une ordonnance sans fondement lé...

Arrêt nº655
Du 28/03/2001
Dossier nº3198/92
Société Anonyme. Désignation d'un séquestre judiciaire. Mission de celui-ci.
On ne peut ordonner la désignation d'un gérant provisoire dans une société anonyme que lorsqu'il y a un différend grave opposant les membres du conseil d'administration; La mission du gérant serait alors de convoquer l'assemblée générale pour l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration; l'ordonnance portant désignation d'un séquestre judiciaire pour assurer la mission de gérance et d'administration temporaire de la société, qui ne tient pas compte de ce qui est précité, est une ordonnance sans fondement légalement valable .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué émanant de la Cour d'Appel de Casablanca, en date du 23/03/1992, dans le dossier nº234/92, sous le nº602, que les demandeurs en cassation, Aa Al, agissant pour son propre compte et au nom de ses enfants mineurs Hanane, Amine et Ouafae, et son épouse Ae B, ont introduit une requête indiquant qu'ils sont coassociés de Ad X C, Ac X C, Ak X C, Malika, et Am Y, dans quatre sociétés, à savoir :
La Socié`` "SEGMA", dans laquelle ils possèdent la moitié alors que les défendeurs sont propriétaires de l'autre moitié (50%) dont la gestion est confiée à Aa Al et Ad X C, une autre société anonyme dont ils sont propriétaires à parts égales (soit 50%) chacun et dont l'exposant était le gérant effectif jusqu'au mois de décembre, date à laquelle X C en est devenu le gérant effectif unique; ce sont deux sociétés commerciales; en plus de la Société Civile Immobilière "Madeleine" dont les deux parties sont propriétaires à parts égales des actions; cette société avait acheté une propriété immobilière, soit une villa dans laquelle réside l'exposant et sa famille; la Société Civile Immobilière "CHERKAOUIA" entre les mêmes actionnaires, propriétaires d'une propriété à usage d'habitat de la partie X C
Cependant, à partir de 1989, M. Ad X C a commencé à songer à écarter les exposants de la gestion des deux sociétés en procédant à la réduction de leurs parts dans le capital de la société SEGMA, pour qu'elles soient inférieures à celles de son groupe et la grevant de dettes, en plus de la vente de la propriété de la société immobilière Madeleine ;
Attendu qu'il incitait les exposants à chercher des facilités bancaires au profit de la société SEGMA par l'hypothèque de la propriété immobilière de la Société Civile Immobilière Madeleine où résidaient les exposants contrairement à l'autorisation indiquée sur le procès verbal de l'assemblée générale réunie le 26/05/1989, en inscrivant la société Madeleine à titre de garantie seulement; de même que M. X C a représenté la société SEGMA dans l'acte d'hypothèque à titre individuel sans la participation des exposants bien qu'ils représentent conjointement la société précitée; les excès de M. X C ont fait que la Banque Marocaine de Commerce Extérieur commençait à demander à la société Madeleine le paiement de la dette directement par une saisie exécutoire sur la propriété et sa vente aux enchères publiques bien que la société SEGMA dispose d'une provision importante lui permettant de payer la dette sans difficulté ;
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 21/02/1983, MM. Ad X C et Aa Al ont été nommés en qualité de gérant de la société SEGMA pour une durée de six ans ;
Cependant, M. X C avait profité de l'absence de M.Kandil au cours de son congé annuel pendant les mois de juillet et août 1990 et a appelé à une assemblée générale à laquelle il a convoqué le commissaire aux comptes, M. Ai Ah, bien que celui-ci ne réponde pas à la qualité et aux conditions requises, puisque sa mission s'était achevée depuis 1984 ; de même qu'il a désigné son fils en qualité de deuxième gérant à son côté ;
Ainsi, dès qu'il a pu écarter l'exposant et consorts, il a disparu et a dissimulé les archives de la société ; de même qu'il a commis des infractions au niveau de sa comptabilité en pillant ses biens ; les faits soulevés établissent qu'il y a un litige sérieux entre les associés des deux sociétés A et Raimond ;
Il a alors sollicité de les mettre sous séquestre judiciaire ;
Le tribunal de première instance a prononcé un jugement ordonnant la mise de la société SEGMA sous le régime de séquestre judiciaire, la désignation du chef de la division de faillite ou son représentant en tant que séquestre judiciaire chargé de la gestion et de l'administration temporaire de la société, la remise de tous ses fonds, monétaires ou meubles, la convocation à la tenue de l'assemblée générale pour la désignation de nouveaux gérants, avec l'assistance d'un expert comptable, si besoin est, la prestation d'aide aux deux actionnaires principaux de la société MM. Aa Al et Ad X C Z'à la mise d'un terme au contentieux judiciaire les opposant;
La Cour d'appel a modifié ledit jugement en précisant que la mission du séquestre judiciaire se limite à la supervision de ce qui a été décidé par l'ordonnance interjeté d'appel en ce qui concerne la gestion et l'administration et que cette mission prendra fin dès la convocation de l'assemblée générale, sa tenue et la désignation de nouveaux gérants.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt objet du recours le défaut de fondement légal, le manque de motivation valant défaut de motivations, car, la principale mission du séquestre judiciaire dans les sociétés anonymes consiste à convoquer une assemblée générale des actionnaires afin de désigner un conseil d'administration nouveau dont les membres doivent travailler en harmonie aux lieu et place de l'ancien conseil dont les divergences compromettent les intérêts de la société et par conséquent les intérêts des actionnaires ;
Néanmoins, bien qu'il est valable au niveau du principe de non mise de la société anonyme sous séquestre judiciaire que pour les divergences survenues entre les membres du conseil d'administration, l'arrêt pourvu en cassation a renié ce principe lorsqu'il a conclu aux résultats en vertu desquels il a été ordonné de mettre la société sous séquestre judiciaire en dépit du fait que le contentieux est limité entre deux groupes d'actionnaires;
L'arrêt est de ce fait passible de cassation;
Attendu qu'il a été établi qu'on ne peut ordonner la désignation d'un gérant provisoire d'une société anonyme que lorsqu'il y a une grave divergence entre les membres du Conseil d'Administration ;
La mission dudit gérant consiste donc à appeler à la tenue de l'assemblée générale pour l'élection de nouveaux membres du Conseil d'Administration ;
L'arrêt pourvu en cassation, qui a désigné un séquestre judiciaire pour assurer la gestion de la société SEGMA et son administration provisoirement sans tenir compte de ce qui précède, ne reposait pas alors sur un fondement légalement valable, ce qui le rend ainsi passible de cassation ;
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent de renvoyer le dossier par-devant la même Cour qui l'a rendu ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt objet du pourvoi, renvoie l'affaire par-devant la même Cour pour y statuer à nouveau , composée un autre corps conformément à la loi et condamne aux dépens les défendeurs en cassation.
Elle ordonne par ailleurs d'en faire mention sur les registres tenus par la Cour ayant rendu l'arrêt sur la marge de celui-ci.
Ainsi rendu arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
président de la chambre: M.Mohamed Bennani
conseiller rapporteur: M.Abderrahmane Mezouar
membre conseiller:Mme. El Ag Af
membre conseiller. M. Mohamed El Hababi
membre conseiller:M. Aa El Mesbahien présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général
secrétaire greffier:Mme. Aj Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : M655
Date de la décision : 28/03/2001
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-03-28;m655 ?
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