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21/03/2001 | MAROC | N°P927/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 2001, P927/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 927/6
en date du 21 mars 2001.
Dossier pénal n° 9022/96.
Appel - les parties de l'action publique- signature de l'acte d'appel (Oui).
La signature de l'acte d'appel est fondamentale pour toutes les parties, y compris le ministère public. La signature du déclarant est précisée par le texte relatif au pourvoi en cassation, et par analogie ceci est valable aussi pour l'appel, puisqu'il s'agit d'une règle substantielle de procédure qui produit des effets juridiques sur l'action publique à travers toutes ses étapes.
Au Nom de Sa Majesté le Roi.
Vu le mémoir

e produit par le demandeur au pourvoi par l'intermédiaire de son Avocat M.A.
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Arrêt n° 927/6
en date du 21 mars 2001.
Dossier pénal n° 9022/96.
Appel - les parties de l'action publique- signature de l'acte d'appel (Oui).
La signature de l'acte d'appel est fondamentale pour toutes les parties, y compris le ministère public. La signature du déclarant est précisée par le texte relatif au pourvoi en cassation, et par analogie ceci est valable aussi pour l'appel, puisqu'il s'agit d'une règle substantielle de procédure qui produit des effets juridiques sur l'action publique à travers toutes ses étapes.
Au Nom de Sa Majesté le Roi.
Vu le mémoire produit par le demandeur au pourvoi par l'intermédiaire de son Avocat M.A.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des règles substantielles de procédure, en ce qu'il résulte de l'étude du duplicata de l'acte de déclaration d'appel numéro chronologique 965 en date du 28 avril 1995, qu'il n'est pas signé par Monsieur le Procureur du Roi prés de tribunal de première instance d'El Aa ni en son nom propre , ni par délégation, et ce contrairement à l'imprimé réservé aux déclarations d'appel.
Que l'absence de signature de l'acte de déclaration d'appel par le déclarant rend celle-ci viciée en la forme et sans effet sur l'action publique, qui a été jugée en première instance par acquittement.
Que l'arrêt attaqué qui n'a pas vérifié les modalités de l'appel du ministère public, et qui s'est basé sur une déclaration non conforme pour débouter le jugement de première instance, et après évocation a condamné l'exposant, aurait violé les règles substantielles de procédure et surtout les dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale qui stipulent que la cour d'appel est saisie uniquement pour ce qui est des intérêts civils, et ne permet pas à cette juridiction de statuer sur l'action publique qui aurait acquis l'autorité de la chose jugée.
Qu'il échet d'annuler l'arrêt et de le casser.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le septième paragraphe de l'article 347 et le deuxième alinéa de l'article 352, tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs.
Attendu qu'en consultant l'acte de déclaration d'appel du ministère public cité dans le moyen il s'avère qu'il n'est pas signé par Monsieur le Procureur du Roi près le tribunal de première instance d'El Aa, ni lui même, ni par délégation.
Attendu que la signature est fondamentale pour la recevabilité de l'appel pour toutes les parties y compris le ministère public.
Qu'il s'agit d'une règle substantielle de procédure qui a des effets juridiques sur l'action publique à travers toutes ses étapes, d'où que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et qu'il échet de le casser.
Par ces Motifs
La cour Suprême casse l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'El Aa en date du 23 novembre 1995, dossier correctionnel n° 2288/95 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit à nouveau conformément à la loi.
Restitue la somme consignée à son consignant , et condamne le demandeur en pourvoi aux dépens.
Mohamed El Azzouzi: Président
Elhassan El Aouadi:: Conseiller
Mohamed Essediki: Conseiller
Tayeb Maâroufi: Conseiller
Mohamed Jebrane:: Conseiller
Hassan Kayssouni: Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P927/6
Date de la décision : 21/03/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-03-21;p927.6 ?
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