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28/02/2001 | MAROC | N°S244

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 février 2001, S244


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 244
Du 28/02/2001
Dossier n° 512/2/1/2000
Divorce par consentement mutuel- Jugement étranger- Exequatur.
- Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel et pour lequel une demande d'exequatur est déposée, est considéré comme une pièce authentique conformément aux dispositions de l'article 418 du D.O.C (Dahir les obligations et contrats), la cour ne peut l'écarter sans appliquer les effets juridiques qui en découlent.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l

'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 95 rendu par l...

Arrêt n° 244
Du 28/02/2001
Dossier n° 512/2/1/2000
Divorce par consentement mutuel- Jugement étranger- Exequatur.
- Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel et pour lequel une demande d'exequatur est déposée, est considéré comme une pièce authentique conformément aux dispositions de l'article 418 du D.O.C (Dahir les obligations et contrats), la cour ne peut l'écarter sans appliquer les effets juridiques qui en découlent.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 95 rendu par la cour d'appel de Nador en date du 29/2/2000 dossier n° 363/99 que dame A a en date du 13/8/98 déposé auprès du tribunal de première instance de cette ville une demande introductive d'instance à l'encontre de Monsieur HASSAN précisant qu'en date du 4/08/97, le tribunal de première instance d'Anvers (Hollande) a rendu un jugement prononçant son divorce de son mari (dossier 14921/97) par consentement mutuel, une fois définitif, ce jugement a été exécuté par les autorités hollandaises puisqu'il n 'a fait l'objet d'aucun recours même pas de la part du parquet, au surplus ajoute-t-elle, il ne contredit pas le code de statut personnel ni aucun autre texte et demande au tribunal son exéquateur, d'ordonner son exécution au Maroc etc. A sa requête, elle a joint le jugement en question, sa traduction en arabe. Après désignation d'un curateur pour le défendeur, le tribunal de première instance a rendu le 1/3/99 son jugement rejetant la demande de la demanderesse qui a interjeté appel contre cette décision au motif que le tribunal n'a pas fait bonne application de l'article 430 du code de procédure civile qui stipule que le tribunal doit s'assurer de la régularité de l'acte, de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane, et vérifier si aucune stipulation de cette disposition ne porte atteinte à l'ordre public. Par ailleurs elle précise que ce divorce par consentement mutuel n'est rien d'autre qu'un Kholé (divorce par compension), et a demandé à la cour d'annuler le premier jugement. Après clôture de la procédure, la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le premier jugement en le modifiant en rejetant la demande en l'état au motif que le jugement étranger n'indique pas en quel nom il est rendu est-ce au nom du roi ou du peuple suivant l'organisation arrêtée par l'état qui l'a rendu et ce conformément à ce qui est universellement reconnu en pareil cas. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique,
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué son défaut de motif et qu'il manque de base légale en ce sens que la cour en décidant le rejet de sa demande en l'état au motif que le jugement étranger n'indique pas au nom de qu'il est rendu est-ce au nom du Roi ou du peuple, n'a pas précisé sur quel texte elle s'est basée et qui oblige ce pays à le faire mais qu'elle s'est appuyée sur une tradition internationale alors qu'il n'existe dans ce sens aucune coutume, d'où il résulte que l'arrêt en question n'est ni motivé ni fondé
Or, attendu qu'il ressort de l'étude du jugement étranger, pour lequel une demande d'exequatur a été déposée, que celui-ci est rendu par le tribunal de première instance d'Anvers (Hollande), qu'il est signé par l'autorité judiciaire qui l'a rendu, et de ce fait il est considéré comme étant une pièce authentique conformément aux dispositions de l'article 418 du D.O.C (Dahir des obligations et contrats) et malgré cela, la cour d'appel l'a écarté sans appliquer les effets juridiques qui en découlent alors qu'il s'agit d'une pièce authentique d'où il résulte que cet arrêt est insuffisamment motivé et ne respecte pas les dispositions de l'article 345 du C.P.C ce qui l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée, condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Mohamed DERDABI président - Allal ABOUDI conseiller rapporteur, des conseillers Ibrahim BAHMANI- Hassan AMJOTE membres et en présence de Driss SAISSI Avocat général, de greffe était assuré par Dame Rajae AL MANANI


Synthèse
Numéro d'arrêt : S244
Date de la décision : 28/02/2001
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-28;s244 ?
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