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15/02/2001 | MAROC | N°A247

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 février 2001, A247


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 247
Du 15 Février 2001
Dossier n°1033/4/1/99
Contentieux fiscal - recours hors délai irrecevabilité de la demande.
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant de l'impôt mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au directeur des impôts dans les quatre mois qui suivent celui de la mise en recouvrement du rôle.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête présentée devant le tribunal administratif d'Oujda, le demandeur a sollicité l'annulation de la mis

e en recouvrement du rôle se rapportant à la somme de 33.256 dhs représentant la taxe sur le...

Arrêt n° 247
Du 15 Février 2001
Dossier n°1033/4/1/99
Contentieux fiscal - recours hors délai irrecevabilité de la demande.
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant de l'impôt mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au directeur des impôts dans les quatre mois qui suivent celui de la mise en recouvrement du rôle.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête présentée devant le tribunal administratif d'Oujda, le demandeur a sollicité l'annulation de la mise en recouvrement du rôle se rapportant à la somme de 33.256 dhs représentant la taxe sur les profits immobiliers que la direction des impôts prétend qu'il a réalisé comme revenu net, à la suite d'une opération de vente de son fonds de commerce, dont elle a fixé le prix à 109.400 dhs; alors que le bénéfice réalisé à l'issue de cette opération ne dépasse pas 11.000 dhs, du fait qu'il a acheté le fonds de commerce au prix de 66.000 dhs et l'a vendu à 77.000 dhs; sollicitant de fixer l'impôt sur cette base;
Que même après désignation d'un expert aux fins d'évaluation du local objet de la vente, il a contesté la mise en recouvrement du rôle par correspondance adressée à la direction des impôts, et que celle-ci y a répondu que l'enquête a fait ressortir que le montant imposé est en harmonie avec les textes juridiques en vigueur, et qu'elle a adressé au demandeur une lettre recommandée dans ce sens, qu'il a refusé de recevoir.
Qu'en application de l'article 107 de la loi 17/89 portant sur l'impôt général sur le revenu, et se basant sur la déclaration de l'attaquant sur l'opération de vente et la détermination du revenu soumis à imposition, le tribunal a déclaré le rejet de la demande pour cause de présentation hors délai, conformément à l'article 114 de la loi précitée.
Attendu que l'attaquant a renouvelé sa demande, niant avoir reçu l'avis avant imposition spontanée de l'impôt, et que la direction des impôts n'a pas respecté les dispositions légales dans ce sens.
Cependant, attendu que l'attaquant n'a pas fondé son action sur la base de nullité de l'impôt sur le revenu, pour cause de violation par la direction des formalités du préavis, dans lequel est formée la base d'imposition; par contre lui, a contesté l'assiette, chose que la Cour ne peut prendre en considération, étant donné que l'article 3 du Code de Procédure Civile prescrit que Le tribunal doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet ni la cause des ces demandes, il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.
Attendu que le jugement dont appel était fondé lorsqu'il a déclaré irrecevable la demande, dés lors que l'attaquant a reçu la mise en recouvrement du rôle et l'a contestée auprès de la direction des impôts, mais lorsque celle-ci n'y a pas donné suite dans le délai de six mois que lui octroie la loi, il lui incombait d'agir pendant le mois qui suit, conformément à l'article 114 de la loi 17/89 relative à l'impôt général sur le revenu.
Ne s'étant pas conformé à cette règle, l'attaquant a agi hors délai en contestant l'assiette d'imposition adoptée par l'administration.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A247
Date de la décision : 15/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-15;a247 ?
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