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15/02/2001 | MAROC | N°A237

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 février 2001, A237


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 237
Du 15 Février 2001
Dossier n° 617/05/01/98
Pension de retraite - Retenue à la source - Excès de pouvoir .
La décision relative à la retenue à la source de la pension émanant de l'administration de manière unilatérale pour l'occupation continue de la part d'un fonctionnaire retraité du local qu'il occupait, rempli les formalités de la décision administrative susceptible du recours en annulation
AU NOM DE SA MAJESTELE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par l'office national des chemins de fer le 08/11/1998 à l'encontre

du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 14/12/1997 dans le dossier 07...

Arrêt n° 237
Du 15 Février 2001
Dossier n° 617/05/01/98
Pension de retraite - Retenue à la source - Excès de pouvoir .
La décision relative à la retenue à la source de la pension émanant de l'administration de manière unilatérale pour l'occupation continue de la part d'un fonctionnaire retraité du local qu'il occupait, rempli les formalités de la décision administrative susceptible du recours en annulation
AU NOM DE SA MAJESTELE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par l'office national des chemins de fer le 08/11/1998 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 14/12/1997 dans le dossier 07/97 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête introductive datée du 03/01/97l'intimé Mr Omar Arramal a demandé l'annulation de retenues qu'effectue l'office national des chemins de Fer à compter du mois de novembre 1996 de sa pension code 627 dont la valeur s'élève à 108,32 et code 623 dont la valeur s'élève à 10,33 dh, et le condamner à lui rendre les sommes retenues, d'ordonner l'exécution provisoire et l'arrêt immédiat de ces retenues dans l'attente du jugement au fond, le 20/02/1997 le tribunal a rendu un jugement provisoire ordonnant l'arrêt des retenues mensuelles effectués sur la pension de l'intimé, la partie adverse a évoqué l'incompétence du tribunal administratif pour connaître le litige pour le motif que le local a été remis à l'intéressé suite à un contrat de travail et non pas à un contrat de loyer, que le retenue directe est obligatoire au cas de mise à la retraite, en suite le dit tribunal a déclaré recevable la demande sauf la partie relative à la condamnation de l'ONCF a rendre les sommes déjà retenues au fond à l'annulation des retenues effectués de la pension du demandeur code 627 concernant l'occupation et code 623 relative à la taxe urbaine, l'office national des chemins de fer a interjeté appel contre le jugement sus indiqué.
Attendu que l'appel a évoqué de nouveau l'incompétence du tribunal administratif pour connaître le litige et subsidiairement a reproché aux motivations du jugement relatives à l'annulation de la décision de retenue d'être mal fondées, parce que l'article 4 de l'arrêté du 23/10/1948 stipule de manière claire que lorsque la relation du travail se termine par la mise de l'employée à la retraite, l'employeur a le droit de restituer le logement de fonction sous une astreinte équivalente au salaire d'une demi journée, et d'une autre part le sursis à exécution peut être demandé selon les dispositions de l'article 24 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, ce sursis ne concerne que les décisions objet de recours en annulation, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que la retenue à la source n'est pas une décision administrative susceptible de recours en annulation, il s'agit d'une mesure spéciale et l'urgence n'est pas établie dans l'affaire, c'est pour ces motifs qu'il demande l'annulation du jugement attaqué en appel, et la déclaration du rejet de la demande.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
1/ En ce qui concerne la compétence en la matière:
Attendu qu'il est claire que le litige ne concerne pas l'exécution ou l'inexécution du contrat du travail qui s'est terminé par la mise à la retraite de l'intimé, qu'il ne concerne pas non plus le paiement de la pension contractuelle ou une opération de calcul pour dire que le tribunal administratif est compétent autant que juridiction de plein contentieux, mais il s'agit d'un recours en annulation d'une décision émanant de l'office national des chemins de fer qui résulte de l'opération de retenue de la pension de l'intimé de manière unilatérale comme sanction pour l'occupation qui lui a été reprochée sans saisir la justice, l'unique autorité compétente pour statuer sur ces litiges.
Attendu que la formalité de la décision administrative est rempli dans l'affaire, qu'il n'y a pas de recours parallèle devant les juridictions ordinaires, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur le recours en annulation et le sursis à exécution dans le cadre de l'article 24 de la loi 41-90.
En ce qui concerne le fond:
Attendu qu'il est établi, des pièces du dossier et que l'appelante ne met pas en cause qu'il a procédé d'une manière unilatérale à la retenue à la source de la pension de retraite de l'intimé utilisant l'autorité de la personne de droit public sans recourir à la justice pour la détermination de l'indemnité qu'il mérite en cas d'établissement de l'occupation reprochée à l'intéressé, donc la décision est entachée d'excès de pouvoir est exposée à l'annulation, ce qui justifie la confirmation du jugement qui l'a annulé.
PAR CES MOTIFS
La cour Suprême confirme le jugement attaqué en appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A237
Date de la décision : 15/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-15;a237 ?
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