La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2001 | MAROC | N°P3177/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 février 2001, P3177/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3177/9
Daté du 10-2-2001
Dossier pénal: 20872/2003
Crime de coups et blessures ayant occasionnée la mort sans l'intention de la donner:
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 10-12-2003
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant:
Entre le demandeur BEN CHEIK HASSAN
Et le Ministère public.
Vu la demande de cassation formulée par le demandeur par le biais de son avocat maître HANAFI datée du 6-6-2003 au greffe de la cour d'appel d'Agadir visant la cassation de l'arrêt de la chambre criminelle du 5-6-2003

dans l'affaire 70/2003le condamnant pour crime de coup et blessures ayant occasionné l...

Arrêt n° 3177/9
Daté du 10-2-2001
Dossier pénal: 20872/2003
Crime de coups et blessures ayant occasionnée la mort sans l'intention de la donner:
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 10-12-2003
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant:
Entre le demandeur BEN CHEIK HASSAN
Et le Ministère public.
Vu la demande de cassation formulée par le demandeur par le biais de son avocat maître HANAFI datée du 6-6-2003 au greffe de la cour d'appel d'Agadir visant la cassation de l'arrêt de la chambre criminelle du 5-6-2003 dans l'affaire 70/2003le condamnant pour crime de coup et blessures ayant occasionné la mort sans l'intention de la donner, 10 ans de réclusion.
La Cour:
Après lecture du rapport du conseiller Mr ABDERRAHIM SABRI
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr riahi Noureddine.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu l'article 755 du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er octobre 2003.
Vu l'article 754 du même code considérant les dispositions de la procédure entamée antérieurement à cette date conformes à la loi.
Vu que le demandeur détenu est dispensé de la consignation prévue par l'article 581 du c.p.p.
Vu que le mémoire prévu au premier alinéa de l'article 579 est facultatif pour le demandeur au pourvoi en matière criminelle.
Vu que la demande qui est formulée conformément à la loi est recevable.
Au fond:
Sur le Moyen évoqué façon spontanée par la cour suprême pris du manque de motivations équivalant à leur absence.
Conformément à l'article 347 et 352 du code de procédure pénale du 10-02-1959 applicables, vu que l'arrêt a été rendu le 5-6-2003 avant le mise en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
Vu que conformément aux deux articles 347 et 352 chaque arrêt et jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Vu que le manque de motivations équivaut à leur absence.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a soulevé devant la cour d'appel qu'il était en légitime défense lorsqu'il a poignardé la victime, et que son avocat a souligné que la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a condamné le demandeur pour coups et blessures ayant occasionné la mort sans l'intention de la donner, n'a pas répondu à l'exception de la légitime défense soulevée par le demandeur et son avocat.
Attendu que la cour d'appel n'a pas produit d'où elle a déduit que les coups et blessures étaient la cause directe ayant occasionné la mort, ce qui constitue un manque de motivations équivalant à leur absence, et expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Attendu qu'aux fins de la bonne marche de la justice et dans l'intérêt des parties, l'affaire doit être renvoyée devant la même cour d'appel.
Par ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu pour la chambre criminelle d'Agadir en date du 5-6-2003 dans l'affaire criminelle 2003/70 et la renvoie devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de la même juridiction.
Arrêt rendu publiquement à la salle des audiences de la cour suprême installée au boulevard de NAKHIL, HAY RIAD, RABAT
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3177/9
Date de la décision : 10/02/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-10;p3177.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award