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08/02/2001 | MAROC | N°A203

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 2001, A203


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 203
Du 08 Février 2001
Dossier n° 1139/4/1/99
Responsabilité administrative - Retrait illégale d'une autorisation - droit au dédommagement .
Le dommage subi par le requérant suite à la perte de l'autorisation de transport, égarée par l'administration, qui lui a retiré la dite autorisation à cause d'une contravention, est considéré parmi les activités des personnes du droit public, qui donne le droit à la réparation des dommages subis, selon les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs.
AU NOM DE

SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel pré...

Arrêt n° 203
Du 08 Février 2001
Dossier n° 1139/4/1/99
Responsabilité administrative - Retrait illégale d'une autorisation - droit au dédommagement .
Le dommage subi par le requérant suite à la perte de l'autorisation de transport, égarée par l'administration, qui lui a retiré la dite autorisation à cause d'une contravention, est considéré parmi les activités des personnes du droit public, qui donne le droit à la réparation des dommages subis, selon les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel présenté par l'agent judiciaire du Royaume, en cette qualité et représentant l'Etat en la personne du Premier Ministre, Le Ministre de l'Etat à l'intérieur, le Gouverneur de la province de Aîn Chok , le gouverneur de la province de Goulmime contre le jugement rendu le 10/05/1999 par le tribunal administratif d'Agadir dans le dossier n° 152/98 est recevable, parce qu'il rempli toutes les conditions de recevabilités requises.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que le demandeur M. Aa A Ab a exposé dans sa requête introductive d'action qu'il exploitait une autorisation de transport ( Petit taxi ) au premier M'dik n° 127, qui lui a été attribuée le 19/5/1980, cette autorisation a fait l'objet de retrait par les services de la province de Aîn Chok Hay El Hassani parce que le conducteur a commit une contravention du code de la route, puis elle a été renvoyée aux services concernés à la préfecture de Goulmimie le 10/6/1994, celle -ci l'avait répondu qu'elle ne l'a pas reçu, qu'il a été privé de l'exploitation de la dite autorisation, il a demandé de condamner les défendeurs à lui délivrer l'autorisation objet de retrait, au cas ou elle serait perdu un duplicata, et à lui payer une indemnité de 60000 eh en réparation des dommages qu'il a subi, après discussion et conclusion des défendeurs visant l'incompétence du tribunal administratif à connaître le litige, ce dernier s'est déclaré incompétent, c'est le jugement attaqué en appel.
Attendu que l'agent judiciaire a basé son appel sur l'incompétence du tribunal administratif parce que l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs a énuméré les litiges qu'ils peuvent connaître à titre limitatif, que le litige actuel n'est pas cité parmi les dit litiges, que le jugement attaqué a violé le principe de séparation des pouvoirs, qui ne permet pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, que le juge contrôle les décisions de l'administration mais il n'administre pas, qu'il n'est pas une autorité supérieur dans la hiérarchie administrative, que statuer sur la demande relative à la délivrance de l'autorisation signifie implicitement que le juge peut ordonner l'administration alors que l'article 25 du code de procédure civile le lui interdit.
Et après délibération;
Attendu que le fond du litige concerne la qualification de la nature de l'action, s'agit-il d'une compétence citée par l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, en ce qui concerne la possibilité de présenter une action contre les personnes du droit public en vue d'obtenir indemnisation pour les dommages subis à l'occasion des activités de ces personnes, chaque fois qu'il soit établi que les dommages sont causés par les dites activités.
Attendu qu'il résulte de la requête introductive d'action que la demande est basée sue le dommage subi par le demandeur par la perte de l'autorisation de transport , qui lui a été retirée suite à une contravention du code de la route, qu'il demande indemnisation pour le dit dommage et d'ordonner l'administration à lui restituer la dite autorisation.
Attendu que pour statuer sur la demande relative à la restitution de l'autorisation il faut d'abord pouvoir statuer sur la contravention du code de la route, chose qui échappe au juge administratif, par contre la demande relative à l'indemnisation pour le dommage subi par le demandeur à cause de la perte de l'autorisation, s'il est établi, est du ressort des tribunaux administratifs selon les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des dits tribunaux, ce qui oblige à confirmer partiellement le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule le jugement partiellement le jugement attaqué en ce qui concerne sa compétence pour statuer sur la demande de restitution de l'autorisation, le confirme en ce qui concerne la compétence du dit tribunal pour statuer sur la demande d'indemnisation en réparation des dommages subi à cause de la perte de la dite autorisation et renvoi le dossier au dit tribunal pour la poursuite de la procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A203
Date de la décision : 08/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-08;a203 ?
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