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08/02/2001 | MAROC | N°A200

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 2001, A200


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 200
Du 08 Février 2001
Dossier n° 123/05/01/99
Fonctionnaire public - changement des lieux de l'établissement scolaire transfert du personnel .
Il ne s'agit pas d'un mouvement de transfert administratif mais d'une réponse aux exigences matérielles de l'administration résultant du changement des lieux d'établissement scolaire, la preuve c'est que l'équipe d'instituteurs et des élèves a été transféré pour la réalisation du projet, donc il ne s'agit pas d'un mouvement mais d'une simple opération nécessaire à la continuité des services de l'école, ce qui

donne à la demanderesse le droit de garder les services qu'elle a rendu et ce qu...

Arrêt n° 200
Du 08 Février 2001
Dossier n° 123/05/01/99
Fonctionnaire public - changement des lieux de l'établissement scolaire transfert du personnel .
Il ne s'agit pas d'un mouvement de transfert administratif mais d'une réponse aux exigences matérielles de l'administration résultant du changement des lieux d'établissement scolaire, la preuve c'est que l'équipe d'instituteurs et des élèves a été transféré pour la réalisation du projet, donc il ne s'agit pas d'un mouvement mais d'une simple opération nécessaire à la continuité des services de l'école, ce qui donne à la demanderesse le droit de garder les services qu'elle a rendu et ce qui lui permet d'avancer et d'obtenir les postes parallèles à l'avancement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par l'agent judiciaire du Royaume en sa qualité et au nom du ministre de l'éducation nationale et le délégué régional du dit ministère à Nador à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif d'Oujda le 15/09/98 dans le dossier 87/98 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que la dame El Af Ag a présenté une requête introductive datée du 01/06/1998 en demandant l'annulation de la décision du délégué régional de Nador n°: 9852 disposant la non considération de son ancienneté au poste pour la participation en mouvement de transfert des instituteurs pour excès de pouvoir, en exposant qu'elle enseignait à l'école de Aa Ae Ad Ac à Zghnghen depuis 1991 jusqu'au transformation du local en annexe d'un collège ce qui a nécessité le transfert de l'institutrice avec ses élèves à une autre école mais elle a été surpris d'apprendre que son ancienneté dans le poste pour la participation au mouvement est perdue, qu'elle a écrit au délégué régional qui a rendu la décision attaquée, en négligeant les deux circulaires relatives au mouvement des instituteurs et les conditions de participation, le tribunal a rendu son jugement en faveur de la demanderesse et c'est le jugement objet de l'appel formulé par l'agent judiciaire du Royaume par une requête qui a été notifié à l'intimé.
En ce qui concerne le premier moyen de l'appel.
Attendu que l'agent judiciaire reproche au jugement la violation de procédure résultant de l'absence de notification de l'ordre de désistement.
Mais attendu qu'il résulte de la page deux du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience du 30/06/1998 à laquelle a assisté l'avocat de l'appelant qui a affirmé la requête d'appel et se sont absentés les intimés malgré réception des convocations, le tribunal a décidé de la reconvoquer à l'audience du 01/09/1998 avec possibilité d'application des dispositions de l'article 366 du C.P.P, et que ces derniers ne se sont présentés malgré réception de convocation une deuxième fois, que l'affaire a été reporté à l'audience du 08/09/1998 dans l'attente du dépôt des conclusions de commissaire royale.
Attendu que l'administration a bénéficié de toutes les garanties, le tribunal avait raison de saisir le dossier pour délibérer à l'audience du 08/09/1998 parce que l'administration n'a pas conclu malgré plusieurs convocations à l'audience et incitation à conclure, donc le premier moyen est sans effet.
Et en ce qui concerne les autres moyens:
Attendu que l'appelant reproche aussi au jugement attaqué la mauvaise interprétation de l'arrêté du ministre de l'éducation national datée du 10/04/1997 et violation de textes réglementaire et d'être mal motivé.
Le tribunal administratif a considéré que l'ancienneté que l'on considère pour mériter les postes de responsabilité administrative est calculée en fonction de la stabilité dans le groupe scolaire ou travaille le fonctionnaire, dans le groupe scolaire, en ce basant sur l'article 9 de l'arrêté du dit ministre n° 772-79 daté du 10/04/1997 suscité, alors que le dit article ne concerne que les modalités de notation de l'enseignement quand il est stable dans un groupe scolaire, et ne traite pas le cas du transfert de l'instituteur d'un groupe à un autre avec ou sans ses élèves, en plus il est claire que lorsque la circulaire n° 85 datée du 21/05/1997 a indiqué les critères d'attribution des postes vacant n'a demandé que l'ancienneté dans le poste actuel pour lequel elle a fixée la note à deux points pour chaque année et qu'il faut faire la distinction entre le transfert dans le cadre d'un mouvement de transfert et celui du mouvement administratif.
Que cette distinction est basée sur la circulaire n° 85 datée du 2115/87 relative au mouvement de transfert spécial des instituteurs exerçant dans les directions des établissements du premier cycle de l'enseignement citée par le tribunal.
Et d'une troisième part, le tribunal s'est trompé lorsqu'il a considéré de le transfert de l'intimée d'un lieu à un autre dans le cadre du même établissement avec ses élèves pour des raisons extérieurs à sa volonté ne peut être considéré en aucun cas un transfert remplissant les qualités juridiques et administratives du transfert et qu'elle a continué à exercer dans le même poste qui n'a subi aucune modification à effet administratif, alors que l'intéressé a été transféré de l'école Aa Ae Ad Ac à Zghnghen à l'école Oum Ab à la même commune et non pas dans le cadre du transport de l'école, donc l'ancienneté de l'intimée n'est calculé que pour le dernier poste où elle a exercée, selon le contenu des deux circulaires sus indiquées.
Mais attendu que si la fonction publique a été créée, comme le soutient l'administration, pour assurer et garantir l'intérêt publique, qui est considéré comme motif principal de transfert lorsque la bonne gestion et le meilleur fonctionnement du secteur public l'exige, que l'administration est responsable de bon fonctionnement et de la continuité de ses secteurs, qu'elle a le droit de distribuer ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon les besoins, qu'il faut toujours favoriser l'intérêt public même dans le cas où elle s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire.
Le fond du litige dans cette affaire réside dans la détermination des motifs et arguments réels du transfert de l'intimée avec ses élèves du groupe scolaire auquel elle exerçait à un autre groupe.
Attendu que ce transfert, même s'il dicte par l'intérêt général, le but était de remplir une lacune dans la nouvelle école et ce parce que l'ancienne école a été transformée en annexe d'un collège par une opération impérative que l'administration n'a pas évité, la preuve que même les élèves ont été transférés.
Attendu qu'il résulte des circonstances qui ont accompagné le transfert de l'intimée qu'il ne s'agit pas d'un transfert dans le cadre d'un mouvement administratif mais pour répondre à des besoins matériels de l'administration, qui réside spécialement dans le changement des lieux des écoles pour le fonctionnement d'une annexe, donc la situation de l'intimée n'a été modifiée et ne peut être considéré dans le cadre d'un mouvement administratif, il s'agit d'une simple opération matérielle nécessaire à la continuité de l'école, ce qui donne à l'intimée droit à conserver son ancienneté et tout ce qui peut lui permet d'accéder à l'avancement et l'obtention des postes équivalents, pour ces motifs et ces arguments qui remplacent les arguments que l'on a reproche au jugement attaqué, ce dernier doit être confirmé
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme le jugement attaqué en appel suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A200
Date de la décision : 08/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-08;a200 ?
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