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08/02/2001 | MAROC | N°A199

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 2001, A199


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 199
Du 08 Février 2001
Dossier n° 99/5/1/99
Jugement - défaut d'analyse des bases d'imposition - annulation .
Si le demandeur est en droit de former son recours visant l'annulation des bases de l'assiette fiscale, même après celui formulé devant les commissions locale et nationale, il n'en demeure pas moins qu'il est en droit de persister lorsque la direction des impôts adopte uniquement les conclusions de la commission locale pour déterminer l'impôt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que par requête présentée devant le tribunal administra

tif de Casablanca, le sieur A.M.L expose qu'il exerce une activité commerciale; qu...

Arrêt n° 199
Du 08 Février 2001
Dossier n° 99/5/1/99
Jugement - défaut d'analyse des bases d'imposition - annulation .
Si le demandeur est en droit de former son recours visant l'annulation des bases de l'assiette fiscale, même après celui formulé devant les commissions locale et nationale, il n'en demeure pas moins qu'il est en droit de persister lorsque la direction des impôts adopte uniquement les conclusions de la commission locale pour déterminer l'impôt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que par requête présentée devant le tribunal administratif de Casablanca, le sieur A.M.L expose qu'il exerce une activité commerciale; que l'inspecteur des finances a proposé le redressement des bases déclarées, se rapportant à l'impôt sur le bénéfice professionnel;

Qu'à la suite de son recours devant la commission locale aux fins d'évaluation de l'impôt, la base a été revue à la baisse;

Que lorsqu'il a attaqué cette décision devant la commission nationale, celle-ci a déclaré son incompétence, et ce en vertu de l'article 118 de la loi 17/89 instituant l'impôt général dur le revenu;
Qu'à cet effet, et en se basant sur la décision de la commission locale, la direction des impôts lui a demandé de payer les sommes qui y sont ressorties.
Que lorsque l'article 118 précité a annulé l'impôt sur le bénéfice professionnel, le remplaçant par l'impôt général sur le revenu, il n'a pas institué les règles de transfert déterminant la régularisation des litiges antérieurs et postérieurs; il a donc tacitement renoncé à tous les litiges s'y rapportant; d'autant plus que la tenue d'une comptabilité régulière, ne relève aucune irrégularité alarmante qui pourrait inciter son écartement, et la substitution, par la direction des impôts, d'une autre assiette injustifiée;
Que par ces motifs, il sollicite l'annulation des ces impôts;
Attendu que le percepteur a invoqué l'exception du rejet de la demande pour défaut de production de garanties; que la réponse de la direction des impôts a indiqué que l'article 118 précité n'élimine pas les litiges en suspens, et que l'abstention de la commission nationale ne va pas à l'encontre du recouvrement de l'impôt dû sur la base des conclusions de la commission locale.
Le tribunal a alors rendu son jugement, rejetant la demande;
Après délibération conformément à la loi
Attendu que si le demandeur est en droit de former son recours visant l'annulation des bases de l'assiette fiscale, même après celui formulé devant les commissions locale et nationale, il n'en demeure pas moins en droit de persister lorsque la direction des impôts adopte uniquement les conclusions de la commission locale pour déterminer l'impôt;
Attendu que le tribunal, ayant rendu le jugement dont appel, n'a pas approfondi la portée de la réalité des bases d'imposition prises comme assiette imposable pour la révision, et s'est limité à adopter la décision de la direction des impôts, laquelle n'a tenu compte que des conclusions de la commission locale; son jugement est donc non fondé, et exposé à annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule le jugement dont appel, et renvoie le dossier au tribunal administratif de Casablanca pour y statuer à nouveau, conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A199
Date de la décision : 08/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-08;a199 ?
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