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08/02/2001 | MAROC | N°A190

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 2001, A190


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 190
Du 08 Février 2001
Dossier n° 578/5/1/98
Fonctionnaire public - suspension provisoire - obligation de la réunion du conseil disciplinaire dans un délai de 4 mois .
Même si la décision attaquée n'est qu'une mesure provisoire disposant de surseoir à la décision jusqu'à ce que l'affaire soit transmise au conseil disciplinaire, l'article 73 du statut général de la fonction publique est claire en ce qui concerne la régularisation de la situation du fonctionnaire suspendu dans un délai de 4 mois à partir de la date de suspension.
Le fait de ne pas trans

mettre l'affaire du fonctionnaire suspendu au conseil disciplinaire dans le dél...

Arrêt n° 190
Du 08 Février 2001
Dossier n° 578/5/1/98
Fonctionnaire public - suspension provisoire - obligation de la réunion du conseil disciplinaire dans un délai de 4 mois .
Même si la décision attaquée n'est qu'une mesure provisoire disposant de surseoir à la décision jusqu'à ce que l'affaire soit transmise au conseil disciplinaire, l'article 73 du statut général de la fonction publique est claire en ce qui concerne la régularisation de la situation du fonctionnaire suspendu dans un délai de 4 mois à partir de la date de suspension.
Le fait de ne pas transmettre l'affaire du fonctionnaire suspendu au conseil disciplinaire dans le délai sus indiqué, rend la décision de suspension entachée d'excès de pouvoir.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté par la commune urbaine de Mehdia à Ad le 03/06/98 en la personne de son président à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 30/04/98 dans le dossier 280/97 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête introductive datée du 31/03/97, Mr Ac Aa Ab a exposé qu'il a été suspendu par décision du président du conseil municipal de Mehdia pour le motif qu'il a refusé de se conformer aux instructions relatifs au suivi des travaux de constructions de la mosquée du Kasba de Mehdia, de recenser tous les documents et pièces comptables relatives à ces travaux réalisés par d'autres personnes, que son refus de signatures est justifié par le fait qu'il n'était pas chargé du suivi et du contrôle des dites travaux, en plus il n'avait pas reçu le salaire du mois d'octobre 1996, qu'il a adressé un recours administratif pour que le président du conseil revient sur sa décision, sans résultat.
Attendu que le requérant reproche à la dite décision, l'illégalité, l'absence de base et que son affaire n'a pas été transmise au conseil disciplinaire, c'est pour cela qu'il demande l'annulation de la décision de suspension, la condamnation au payement de salaire du mois d'octobre 96 et lui faire reprendre son travail.
Et après avoir discuté l'affaire, le tribunal administratif de Rabat a annulé la décision attaquée avec les effets légales, ce jugement a fait l'objet de l'appel formulé par la commune urbaine de Mehdia.a.
Et après en avoir délibérée conformément à la loi:
En ce qui concerne le premier moyen d'appel:
Attendu que le requérant reproche au jugement attaqué la violation des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile parce qu'elle n'a pas introduit le gouverneur de Ad en sa qualité de tuteur de la commune et le Ministre des Finances parce que l'intimé est un fonctionnaire du Ministère des Finances.
Mais attendu que le recours en annulation est une action réelle visant la décision, donc le motif évoqué est sans effet.
En ce qui concerne le deuxième moyen d'appel .
Attendu que la requérante reproche au jugement attaqué le non respect des dispositions relatifs au recours, qui doit être accompagné de la décision attaquée, alors qu'aucune pièce n'est jointe à la requête introductive.
Mais attendu qu'à la lecture de la dite requête, il apparaît bien qu'elle fait référence à la décision attaquée par son numéro 435,
Attendu que l'appelant ne nie pas l'émission de la décision sus indiquée, n'est évoqué pas l'irrecevabilité en la forme, par contre soutient la légitimité de sa décision, donc le deuxième moyen est aussi sans effet.
En ce qui concerne le troisième et le quatrième moyens d'appel:
Attendu que la requérante reproche au jugement attaqué d'avoir statuer sur la demande au moment ou la décision n'est pas encore définitive, que la dite décision n'a pas eu d'impact sur la position du demandeur, en plus elle lui a adressé plusieurs avertissements et blâmes pour la non conformité aux directives de service.
Mais attendu que même si la décision attaquée n'est qu'une mesure préparatoire qui dispose la suspension de l'intimé jusqu'à ce que son affaire soit examiné par le conseil disciplinaire, l'article 73 du statut général de la fonction publique stipule d'une manière claire et expresse qu'il faut que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisé dans un délai de quatre mois à partir de la mise en application de la décision de suspension, que le législateur a précisé que dans le cas ou aucune décision n'est prise à l'expiration du dit délai, le fonctionnaire perçoit de nouveau la totalité de son salaire.
Attendu que l'administration ne conteste pas que l'affaire du dit fonctionnaire n'a pas été transmise au conseil disciplinaire malgré l'expiration du délai de quatre mois, donc sa décision est devenue entachée d'excès de pouvoir, ce qui justifie son annulation et le jugement attaqué mérite bien d'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A190
Date de la décision : 08/02/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-08;a190 ?
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