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07/02/2001 | MAROC | N°M301

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 février 2001, M301


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a prétendu qu'en date du 4/2/1993, il a remis au demandeur au pourvoi un chèque tiré sur le Crédit du Maroc sous le numéro 9976679 d'une valeur de 50.000Dhs;
Que le bénéficiaire l'a contacté, prétendant que le dit chèque a été perdu et lui a demandé de lui payer sa somme en espèce, ce qui a été fait; mais il a été surpris par une plainte déposée contre lui par le nommé Ad Ab

pour émission de chèque sans provision concernant le même chèque, ce qui l'a obligé de le...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a prétendu qu'en date du 4/2/1993, il a remis au demandeur au pourvoi un chèque tiré sur le Crédit du Maroc sous le numéro 9976679 d'une valeur de 50.000Dhs;
Que le bénéficiaire l'a contacté, prétendant que le dit chèque a été perdu et lui a demandé de lui payer sa somme en espèce, ce qui a été fait; mais il a été surpris par une plainte déposée contre lui par le nommé Ad Ab pour émission de chèque sans provision concernant le même chèque, ce qui l'a obligé de le payer une autre fois ainsi, il a demandé de condamner le demandeur au pourvoi de lui payer 50.000Dhs;
Qu'après réplique du défendeur, le tribunal a débouté le demandeur; Jugement infirmé par la Cour d'Appel qui a condamné le demandeur à payer au défendeur 50.000Dhs;
Sur le moyen unique:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué en cassation la violation de la loi, le défaut de motifs et le manque de base légale , en ce que l'arrêt attaqué a relevé que le demandeur n'a pas fourni de preuve; que la disparition du chèque n'est pas due à sa négligence et que la déclaration de perte devant les services judiciaires ainsi que l'avertissement du tireur ne sont pas suffisants pour le dispenser de la responsabilité de préserver le chèque; alors que le demandeur a fait la déclaration de perte devant les services compétents et personne ne peut prévoir la perte; de plus ce n'est pas normal que le défendeur paye la valeur de ce chèque à un tiers bien qu'il détienne une déclaration de perte, et la déposition d'une plainte, comme a prétendu le défendeur, et la réapparition du chèque après 17 mois de sa disparition; ce que le défendeur a relevé , au sujet de la présentation de la requête corrélative pour mettre Ad Ab en cause pour le subroger au paiement, est réfutable puisque le demandeur a relevé une exception dans son mémoire en réponse, mentionnant que le défendeur devait former son action contre Ad Ab qui a reçu des sommes indues;
Qu'en se référant à l'attestation signée par ce dernier, il appert qu'il a déclaré avoir reçu du défendeur 50.000Dhs en espèce représentant la valeur du chèque en question, cette déclaration réfute les prétentions du défendeur au pourvoi sur la nature de la relation qui pourrait exister entre Ad Ab et le demandeur, il s'avère que c'est le défendeur qui est en relation avec Ad Ab , chose qui a poussé le demandeur à porter plainte contre les deux; la Cour qui n'a pas considéré ces exceptions a violé la loi, insuffisamment motivé sa décision que son arrêt encourt à la cassation;
Mais attendu que la Cour d'Appel a retenu, pour rejeter les prétentions du demandeur, que d'après les pièces du dossier, l'appelant a remis un chèque de 50.000Dhs au demandeur et que ce dernier a perdu ce chèque et a déclaré cette perte aux services compétents et a averti le tireur qui lui a payé sa valeur en espèce contre un récépissé; que le défendeur a été obligé de payer une seconde fois la valeur du même chèque au nommé Ad Ab qui l'a présenté au paiement et déposé une plainte pour émission de chèque sans provision;
Que le demandeur, premier porteur du chèque, n'a pas précisé, ni devant les autorités judiciaires, ni devant le tribunal pendant l'instruction, les circonstances de la perte du chèque;
- Que le porteur, même s'il est en droit de disposer du chèque par sa présentation à la banque, reste responsable et garant envers le tireur ou l'endosseur en sa qualité de garant d'un billet commercial d'une valeur pécuniaire; et si le porteur a le droit de demander un deuxième ou un troisième chèque dans le cas de perte du premier chèque, ce droit ne le dispense pas de la responsabilité de la perte, si celle - ci porte préjudice au tireur, comme c'est le cas dans le présent litige; cependant le demandeur n'a pas prouvé que la perte du chèque est involontaire et n'est pas due à sa négligence, de ce fait sa déclaration de perte devant les services compétents et l'avertissement du tireur ne le dispense pas de la responsabilité de préserver le chèque; ainsi, la Cour a bien justifié sa décision quand elle a condamné le demandeur à payer le montant du chèque, elle n'a violé aucune disposition, le moyen est donc est inopérant
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
President: Mr Benkirane Ahmed
Conseiller Rapporteur: Mme Bendiane Malika
Avocat civil: Mr Ac Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : M301
Date de la décision : 07/02/2001
Chambre commerciale

Analyses

Chèque: Perte - circonstances.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-07;m301 ?
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