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07/02/2001 | MAROC | N°M288

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 février 2001, M288


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi;
Vu la requête de cassation présentée le 11 juin 1999 par la compagnie d'assurances Mediouna par l'intermédiaire de Maître Ali KHABAR, avocat à Ac, tendant à casser l'arrêt d'appel rendu dans le dossier n°24/98, en date du 13/07/1998, ayant confirmé l'ordonnance interjetée d'appel;
Vu l'article premier du C.P.C qui prévoit que ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité et intérêt pour faire valoir leurs droits;
Vu l'article 1070 du Code des Obligations et Contrats ( D.O.C

) qui prévoit que c'est le liquidateur qui représente la société en liquidation;
A...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi;
Vu la requête de cassation présentée le 11 juin 1999 par la compagnie d'assurances Mediouna par l'intermédiaire de Maître Ali KHABAR, avocat à Ac, tendant à casser l'arrêt d'appel rendu dans le dossier n°24/98, en date du 13/07/1998, ayant confirmé l'ordonnance interjetée d'appel;
Vu l'article premier du C.P.C qui prévoit que ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité et intérêt pour faire valoir leurs droits;
Vu l'article 1070 du Code des Obligations et Contrats ( D.O.C) qui prévoit que c'est le liquidateur qui représente la société en liquidation;
Attendu qu'il résulte de la requête en cassation enregistrée le 11/06/1999 que la demanderesse en cassation a engagé son recours contre la compagnie d'Assurances El Arabia en la personne de son représentant légal, alors qu'en vertu de l'arrêté du ministre des Finances et des Investissements Etrangers du 27/07/1995, publié au Bulletin Officiel n°43-26, en date du 27/09/1995, ladite compagnie est en état de liquidation depuis cette date; d'où l'extinction de sa qualité de représentant précité d'agir pour elle et de la représenter devant la justice; il est alors remplacé par le liquidateur désigné par l'arrêté sus-indiqué, le fait de la citer en justice en la personne du représentant légal alors qu'elle est en liquidation est non conforme aux dispositions des deux articles cités, le recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême déclare la demande irrecevable et laisse les dépens à la charge de la demanderesse en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de:
président de la chambre: M. Ahmed Benkirane.e.
conseiller rapporteur: Mme. Ab Ah.
membre conseiller: Mmme. Jamila Medouar
membre conseiller: M. Ag Aa
membre conseiller: Mme, Af Ad
En présence de la M. Abdelghani Faidi avocat général
Et avec l'assistance de Mme. Ab B Ae, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M288
Date de la décision : 07/02/2001
Chambre commerciale

Analyses

Qualité pour ester en justice: entreprise en liquidation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-02-07;m288 ?
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