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25/01/2001 | MAROC | N°P475

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 janvier 2001, P475


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M. Ac Ab Y agréé devant la Cour Suprême.
Sur la première branche du premier moyen pris de l'absence de motifs en ce que le requérant a soulevé par l'intermédiaire de son avocat devant le tribunal de première instance ainsi que devant la Cour d'Appel une exception relative au procès-verbal de la police judiciaire pour non respect de la garde à vue, que le Tribunal de première instance n'a pas répond

u à ladite exception étant donné que sa tentative de réponse n'est que théoriq...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M. Ac Ab Y agréé devant la Cour Suprême.
Sur la première branche du premier moyen pris de l'absence de motifs en ce que le requérant a soulevé par l'intermédiaire de son avocat devant le tribunal de première instance ainsi que devant la Cour d'Appel une exception relative au procès-verbal de la police judiciaire pour non respect de la garde à vue, que le Tribunal de première instance n'a pas répondu à ladite exception étant donné que sa tentative de réponse n'est que théorique et qu'il incombe au ministère public de produire la preuve réelle, et que la Cour d'Appel a considéré que l'heure du dépôt en garde à vue est 6 heures 30 du matin du 04-10-99 et que la présentation du requérant devant le parquet a eu lieu à 6 heures 30 du matin du 07.10.99 et qu'ainsi, le nombre d'heures est 72 et par conséquent il n'y a pas eu de dépassement ni de violation de la durée de la garde à vu en alors que contrairement aux motifs de l'arrêt, le tribunal n'ouvre pas ses portes à 6h30 du matin et que le Procureur du Roi bien qu'il soit de permanence et qu'il supervise le travail de le police judiciaire, et pour qu'il puisse interroger un prévenu, il faut que les portes du tribunal soient ouvertes et qu'un fonctionnaire du secrétariat du greffe y soit alors que le procès-verbal d'interrogatoire rédigé à la connaissance du Procureur du Roi le 07.10.99 ne comporte pas l'heure à laquelle il a été établi d'où que la Cour d'Appel qui a considéré la fin de la garde à vue à 6H30 du matin du 07.10.99 a juste fait une supposition d'autant plus que la défense du requérrant était présent à ses côtés au moment de son interrogatoire et qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'est présenté au tribunal qu'à 9 Heures du matin et qu'ainsi la motivation sur laquelle s'est basée la Cour d'Appel pour déclarer que la garde à vue n'a pas excédé 72 heures, est une motivation erronée ce qui équivaut à une absence de motifs.
Mais attendu d'une part que le procès-verbal de la gendarmerie du centre de Had Ah Af relèvent de l'escadron de Chefchaouen N° 1969 en date du 4.10.99 comportant les faits objet de l'enquête préliminaire suivant lequel l'officier chargé de l'enquête a placé le requérant en garde à vue de 6H30 du matin du 4-10-99 à la même heure du matin du 7.10.99 et que l'autorisation écrite rédigée par le Procureur du Roi de Chefchaouen en date du 5.10.99 relative à la prolongation de cette garde à vue pour 24 heures, sont considérés comme faisant partie des faits que ledit agent atteste avoir personnellement constatés. Et étant donné que ces faits qui sont conformes à la loi qui, aux termes des dispositions de l'article 68 du code de procédure pénale fixe la durée maximale de la garde à vue 72 heures sauf dans les affaires relatives à l'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'état ces faits ont force probante et ne peuvent être attaqués qu'en faux conformément à l'article 292 de la même loi. D'autre part, si la durée de la garde à vue est définie comme la période pendant laquelle le prévenu est en détention administrative et sous la supervision et la garde de l'officier chargé de l'enquête, cette durée reste valable tant que le prévenu est détenu dans les locaux dudit officier sans calculer le temps nécessaire aux procédures du parcours d'aller au moment de sa présentation devant le parquet ou la période ou la période durant laquelle se déroule son interrogative par l'un des membres dudit parquet ou la période durant laquelle se déroule son interrogatoire par l'un des membres dudit parquet..qu'ainsi lorsque la Cour d'Appel a considéré que la durée de la garde à vue a pris fin - comme il a été noté dans le procès-verbal à 6H30 du matin du 7.10.99, elle a considéré que le prévenu n'était plus en détention administrative à partir de ladite heure abstraction faite de la période qu'il a passée en dehors des locaux où il était mis en garde à vue en attendant son interrogatoire par l'un des membres du parquet compétent, et qu'ainsi son arrêt est conforme à la loi en la matière d'où que la branche du moyen reste sans fondement.
Sur la seconde branche du même moyen pris du même motif en ce que le requérant n'a pas pris part à la préparation des drogues saisies et ignore tout de ses constituants mais le ministère public l'a poursuivi pour détention de tabac de contrebande étant donné que ces drogues contenaient un certain pourcentage de tabac, alors que ce fait reste simple supposition dépourvue de preuve absolue en l'absence de toute analyse d'un échantillon de la drogue saisie, d'où que la régie des tabacs n'a ni qualité ni intérêt à se constituer partie civile et que l'arrêt qui lui a accordé ladite amende reste dépourvu de toute base.
Mais attendu qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 76 du dahir du 12.11.1932 relatif à la mise en place d'une réglementation des différents types de tabac au Maroc, les rapports rédigés par les agents d'administration de la régie des tabacs tiennent lien de preuve tant qu'il n'a pas été produit le contraire . Ainsi la Cour d'Appel, dont l'arrêt est attaqué, lorsqu'elle a confirmé le jugement de première instance sur ce point, elle a adopté ses causes et motifs et que ce dernier n'a pas violé les dispositions dudit article en citant dans ses motifs : "La régie des tabacs, affirme que les drogues saisies contenaient une quantité de 10 % de tabac, et que l'inculpé n'a pu démentir cela, d'où que les demandes de la régie des tabacs restent fondées .." Qu'ainsi son arrêt est fondé et motivé et la branche du moyen reste sans base.
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce qu'en application des dispositions de l'article 113 du code pénal, l'infraction jugée par la Cour d'appel est devenue un crime et dans ce cas la cour devait appliquer les règles de procédure prévues en cas de crimes surtout en ce qui concerne l'application du second alinéa de l'article 486 du code de procédure pénale.
Mais, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 17 et du troisième alinéa 111 du code pénal, les délits correctionnels sont ceux punis par la loi d'emprisonnement même si la durée maximale dépasse, en vertu de textes spéciaux, cinq ans . Etant donné que les infractions prévues par le dahir du 21.5.1974 dont le requérant est poursuivi pour certaines d'entre elles sont punies d'emprisonnement elles restent en principe des délits correctionnels. Et de ce fait, la Cour d'Appel qui statue sur l'affaire en tant que délit correctionnel et en tant que juridiction de second degré, n'est pas tenue d'appliquer les règles de procédure relatives aux crimes et que le dispositif de son prononcé qualifiant la sanction d'incarcération au lieu d'emprisonnement n'est qu'une erreur matérielle pouvant être corrigée. d'où que l'arrêt est fondé et le moyen reste sans fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de présentée par AI Ae Ai Aj et le condamne aux dépens soient mille dirhams à encaisser suivant les procédures prévues pour l'encaissement des frais en matière pénale tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum.
Arrêt prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise au Brd Nakhil - Quartier RAYAD - à RABAT.
La formation était composée de Messieurs : Tahar SMIRES président de chambre et des conseillers : Ac C, Ag AG, Ad A, Aa X en présence de l'avocat général Mr Ac B qui représentait le ministère public et avec la collaboration de la secrétaire au greffe Mme AH Z.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P475
Date de la décision : 25/01/2001
Chambre pénale

Analyses

La garde à vue -sa signification- délai de transfert de transfert du prévenu - son calcul (NON).

La garde à vue est période pendant laquelle le prévenu est en détention administrative sans le contrôle de l'agent chargé de l'enquête.Le temps séparant l'opération de transfert du prévenu du lieu de sa détention administrative et sa présentation devant le parquet compétent, n'entre pas en ligne de compte pour le calcule de la durée légale de prolongation de la garde à vue.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-25;p475 ?
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