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24/01/2001 | MAROC | N°P260/5

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 2001, P260/5


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 260/5
Daté du 24-01-2001
Dossier pénal: 18071/94
Est motivé de façon insuffisante l'arrêt basé sur l'audition d'un témoin par la police judiciaire, sans être entendu par la cour d'appel et sans produire les éléments constitutifs du délit mentionné à l'article 441 du code pénal.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 24-01-2001
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur Chakil Ali ben Hassan
Et le Ministère public
Suite à la demande en cassation formulée par Chakil Ali ben Hassan par déc

laration datée du 8-12-1993 par l'intermédiaire de son avocat au greffe de la cour d'appel d'Agadi...

Arrêt n° 260/5
Daté du 24-01-2001
Dossier pénal: 18071/94
Est motivé de façon insuffisante l'arrêt basé sur l'audition d'un témoin par la police judiciaire, sans être entendu par la cour d'appel et sans produire les éléments constitutifs du délit mentionné à l'article 441 du code pénal.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 24-01-2001
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur Chakil Ali ben Hassan
Et le Ministère public
Suite à la demande en cassation formulée par Chakil Ali ben Hassan par déclaration datée du 8-12-1993 par l'intermédiaire de son avocat au greffe de la cour d'appel d'Agadir visant la cassation de l'arrêt de la chambre criminelle de ladite cour rendu le 10-12-1993 dans l'affaire 261/93 condamnant l'inculpé à une année de prison et 500 DH d'amende fermes pour violation de domicile à l'aide d'une escalade la nuit, et son acquittement pour attentant à la pudeur commis avec violence.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport de Mr HASSAN KADIRI conseiller chargé de l'affaire
Après audition des conclusions de Mr MIMOUN LAHLOU avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le demandeur a produit un mémoire rédigé par son avocat AREGDAL ABED au barreau d'Agadir agréé auprès de la cour suprême.
Attendu que sa demande est recevable en la forme.
Au fond:
Sur le moyen unique pris du manque de motivation équivalant à son absence,
Vu que chaque jugement doit être motivé en fait et en droit, et que la motivation doit être établi des débats et de ce qui a été discuté devant le tribunal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux contradictions évoquées par la défense concernant le contenu du procès verbal de la police judiciaire, ainsi que les déclarations des témoins, , d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel expose sa décision à la cassation.
Conformément aux articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lorsqu'il a condamné le demandeur pour violation de domicile avec escalade la nuit, n'a pas produit les éléments constitutifs de l'article 441 du code pénal.
Vu qu'il n'a pas précisé le fait matériel d'introduction dans un domicile, fait qui a été nié par le demandeur durant toutes les phases de l'enquête,
En outre l'arrêt s'est basé sur le témoignage d'un témoin qui a été entendu par la police judiciaire et qui n'a pas été entendu par la cour d'appel étant donné que son témoignage constituait une présomption supplémentaire qui pouvait appuyer les dires des deux témoins.
D'où il suit que l'arrêt attaqué est motivé de façon insuffisante, équivalant à son absence, et s'expose ainsi à la cassation et à l'annulation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt daté du 10 décembre 1993 dans l'affaire 261/93 rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir.
Et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences à la cour suprême située au boulevard A, RIAD, Rabat.
La juridiction a été composée de:
Driss MHAMDI Président
Hassan KADIRI Cosseiller
Lahcen AYET BELLA Cosseiller
Mohamed BEN AJIBA Cosseiller
Ahmed LAHIWI Cosseiller
Mimoun LAHLOU Avocat Général
tAHRA AMRI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P260/5
Date de la décision : 24/01/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-24;p260.5 ?
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