La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2001 | MAROC | N°M204

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 2001, M204


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des deux arrêts objet du recours nº588/00 et 587/00, dans les deux dossiers nº1388 et 1800/99, rendus par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, en date du 21/03/2000, que la pourvue en cassation a présenté une requête dans laquelle elle expose qu'elle avait financé l'acquisition d'un camion à crédit en vertu d'un contrat de crédit de 24 traites, qu'elle a eu une ordonnance de vente du camion au prix de 35000 dirhams, qu'elle est restée

créancière à l'égard de la défenderesse "SOMIACAR" de la somme de 37722,00...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des deux arrêts objet du recours nº588/00 et 587/00, dans les deux dossiers nº1388 et 1800/99, rendus par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, en date du 21/03/2000, que la pourvue en cassation a présenté une requête dans laquelle elle expose qu'elle avait financé l'acquisition d'un camion à crédit en vertu d'un contrat de crédit de 24 traites, qu'elle a eu une ordonnance de vente du camion au prix de 35000 dirhams, qu'elle est restée créancière à l'égard de la défenderesse "SOMIACAR" de la somme de 37722,00 dirhams au titre de neuf traites, avec les intérêts et les frais, que Af Ae avait cautionné les dettes de la débitrice précitée en vertu d'un acte de garantie daté du 16/08/1994 , et qu'en raison de son refus de payer, elle sollicite de les condamner solidairement à payer la somme sus-indiquée et, la somme de 5000 dirhams à titre de dédommagement, avec les intérêts conventionnels de 14 % à compter de la date d'échéance en ce qui concerne les traites et les intérêts de droit à compter de la date de la demande pour les dommages et intérêts;
Le tribunal a alors ordonné aux deux défendeurs de payer la somme de 3736 dirhams, avec les intérêts de droit à compter de la date d'échéance, la somme de mille dirhams à titre de dommages et intérêts ;
Les deux parties ont relevé appel de la décision
Après accomplissement des formalités et adjonctions des deux dossiers, la Cour d'appel a rendu son arrêt pourvu en cassation, ayant déclaré recevables, partiellement les deux appels et confirmant le jugement de première instance, avec sa modification en calculant les intérêts conventionnels au taux de 2,5 % à compter de la date d'échéance au lieu des intérêts de droit et la réduction du montant du dédommagement à 500 dirhams ;
Attendu que le demandeur en cassation reproche à l'arrêt, dans ses premier et deuxième moyens joints, le fait d'avoir violé la loi, par la violation de l'article 264 du Code des Obligations et Contrats, le défaut de motivation, la non réponse à certains de ses arguments, puisqu'il a confirmé avoir payé une série de traites et que rien ne prouve que le camion a été vendu, la Cour aurait donc dû procéder à une expertise comptable pour déterminer le prix exact et réel de sa vente; de même que la Cour a adopté le jugement du premier ressort sans faire application de l'article 264 du Code des Obligations et Contrats, par ailleurs la Cour n'a pas répondu à son argument concernant le fait que la socié`` "Salaf Chaabi''" (Crédit Populaire) a introduit son nom en l'action en sa qualité de caution mais n'a pas présenté de preuve que la socié`` "Somiacar''" est en état d'insolvabilité, et qu'elle avait récupéré le camion objet de l'acte de garantie devenu alors nul et n'avait plus que le droit de renoncer contre la socié`` "Somiacar", or ceci n'a pas été établi en l'affaire, l'arrêt est par voie de conséquence passible de cassation ;
Mais attendu qu'il a été établi à la Cour d'appel au vu des pièces du dossier que le requérant avait cautionné en vertu d'un acte de garantie en date du 14/08/1994 le paiement de l'intégralité des dettes à la charge de la débitrice principale, société "Somiacar" au profit de la créancière (demanderesse en cassation) dans le cadre du crédit accordé par celle-ci et non pas au sujet du camion financé en vertu du prêt, que l'acte de garantie existe toujours, que le demandeur au pourvoi avait renoncé dans cet acte à l'exception de discussion; elle a en raison de ceci écarté l'argument soulevé tout en se basant également sur les dispositions de l'article 1137 du Code des Obligations et Contrats qui ne permet pas au cautionnaire de demander à la débitrice principale si elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et notamment si elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
La Cour a ainsi ordonné au requérant de payer solidairement avec la débitrice principale le montant de la créance établie par les neuf traites présentées après déduction de la somme perçue par la vente du camion au vu de la fiche des dépenses produites ; elle n'avait alors pas besoin d'expertise comptable ; les motifs invoqués par la Cour relatifs aux dommages et intérêts en ce qu'il a été établi selon les pièces du dossier que la socié`` "Salaf Chaabi" les a mis en demeure pour le paiement, tel qu'il résulte des deux lettres avec le coupon postal joint au dossier, il échet en conséquence, de dire que le dédommagement pour la tergiversation est justifié, mais en le comparant au montant de la créance, on constate qu'il a été excessif et il convient alors de le réduire à la somme de 500 dirhams "; la Cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt, a répondu à tous les arguments invoqués par le requérant et n'a de ce fait violé aucune disposition de celles soutenues par lui ;
Les deux moyens sont donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et condamne le demandeur en cassation aux dépens.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
président de la chambre: M.Ahmed Benkirane
conseiller rapporteur: Mme. Halima Ben Ah
membre conseiller: Mme. Jamila El Meddouar
membre conseiller: M. Ai Aa
membre conseiller: Mme. Ag Ad en présence de M.Abdelghani Faïdi avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ab A Ac, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M204
Date de la décision : 24/01/2001
Chambre commerciale

Analyses

L'acte de garantie - Le débiteur principal - Le cautionnaire.

Etant donné qu'il a été établi à la Cour que le requérant a cautionné, en vertu de l'acte de garantie, le paiement de toute la créance restant à la charge de la débitrice principale au profit de la créancière, au titre du crédit accordé par cette dernière et non pas au titre du caution financé par le crédit; L'acte de garantie précité comprend la renonciation du requérant à l'exception de discussion; La Cour a alors décidé, juste en écarta,t cet argument, sur la base des dispositions de l'article 1137 du Code des Obligations et Contrats qui prévoient que la caution ne peut demander la discussion du débiteur principal si elle a expressément renoncé à l'exception de discussion précitée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-24;m204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award