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21/01/2001 | MAROC | N°P105/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 2001, P105/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 105/9
Date du :21/01/01
Dossier pénal :10794/98
Les dispositions de l'article 316 du code de commerce sanctionnent l'émetteur de chèque qui ne constitue pas la provision suffisante au moment de la présentation du chèque. Le délit est consommé une fois que la provision est insuffisante.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:21.01.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: OULMEKKI BEN OMAR, et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par OULMEKKI BEN OMAR par déclaratio

n faite par le biais de son avocat MOUSTAPHA MASKI au greffe de la cour d'appel de RABAT...

ARRÊT N° 105/9
Date du :21/01/01
Dossier pénal :10794/98
Les dispositions de l'article 316 du code de commerce sanctionnent l'émetteur de chèque qui ne constitue pas la provision suffisante au moment de la présentation du chèque. Le délit est consommé une fois que la provision est insuffisante.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:21.01.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: OULMEKKI BEN OMAR, et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par OULMEKKI BEN OMAR par déclaration faite par le biais de son avocat MOUSTAPHA MASKI au greffe de la cour d'appel de RABAT en date 02.12.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour en date du 27.11.1997 dans l'affaire 1782/94 condamnant le demandeur pour émission de chèque sans provision à trois mois de prison avec sursis et une amende de 20.000 DH .
LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM SABRI : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat MUSTAPHA MASKI avocat au barreau agrée prés la cour suprême .
Sur le moyen unique de cassation pris.
du non fondement sur une base légale saine , en ce, que le jugement du 1er ressort confirmé par l'arrêt attaqué, n'a pas mentionné que le payement du chèque a été réalisé le 15.01.1993, et que le bénéficiaire lui a fourni un désistement, directement après la procédure du protêt le 17.05.1993
L'inapplication des dispositions de l'article 316 du code de commerce quand à la réduction et la levée de la sanction après avoir honoré la provision dans un délai de 20 jours de la date de la présentation du chèque expose l'arrêt a la cassation.
Mais attendu que les dispositions de l'article 316 du code de commerce sanctionnent l'émetteur du chèque qui ne constitue pas la provision suffisante au moment de la présentation, le délit est consommé une fois que la provision est insuffisante.
La réduction et la levée de la punition relevant du pouvoir discrétionnaire des juges de fond, aux quels on ne peut reprocher son inapplication, ce qui rend le moyen non fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par A Aa
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P105/9
Date de la décision : 21/01/2001
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-21;p105.9 ?
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