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04/01/2001 | MAROC | N°S15

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 janvier 2001, S15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 15
Du 04/01/2001
Dossier n°15/2/2/99
Filiation -l'accouchement qui intervient pendant la période prévue par la loi établit la filiation(oui)-
-La Cour a fait bonne application de la loi et son arrêt est suffisamment motivé lorsqu'elle a décidé que la filiation est établie lorsque l'accouchement intervient pendant la période prévue par la loi-
-Le fait d'ordonner une expertise médicale, relève de l'appréciation des juges de fond;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'ét

ude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°386/97 rendu par la Cour...

Arrêt n° 15
Du 04/01/2001
Dossier n°15/2/2/99
Filiation -l'accouchement qui intervient pendant la période prévue par la loi établit la filiation(oui)-
-La Cour a fait bonne application de la loi et son arrêt est suffisamment motivé lorsqu'elle a décidé que la filiation est établie lorsque l'accouchement intervient pendant la période prévue par la loi-
-Le fait d'ordonner une expertise médicale, relève de l'appréciation des juges de fond;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°386/97 rendu par la Cour d'appel de Fès le 10-7-97 dossier 149/97 que la défenderesse au pourvoi C Ab a en date du 22-12-95 et 8-5-96 déposé auprès du juge résident du chef lieu de KARIATE BA Mohamed une requête introductive d'instance et une requête rectificative contre le demandeur au pourvoi X Ac où elle expose qu'elle était mariée à ce dernier et que de cette union est née leur fille Aa et qu'en date du 23/10/1995 son mari l'a répudié alors qu'elle était enceinte il s'en suit que le juge a rendu une ordonnance arrêtant les sommes lui revenant suite à cette répudiation, trouvant que celles-ci ne sont pas proportionnelles à sa situation surtout quelle est enceinte, elle sollicite du tribunal de rendre un jugement en révision de ces sommes en augmentant les montants de sa pension alimentaire, celle de sa fille, celui du don de consolation-laissant à cette juridiction le soin de fixer le montant de l'augmentation, à sa requête, elle a joint copie de l'acte de mariage et de l'acte de répudiation dans sa réponse, le défendeur demande d'une part au tribunal, de rejeter la demande de l'intéressée et a d'autre part déposé une demande reconventionnelle où il demande à cette juridiction de rendre un jugement décidant que cette grossesse n'est pas de son ouvre car, avant la répudiation, il a fait examiner l'intéressée par un médecin et que d'après les analyses, il s'est avéré qu'elle n'était pas enceinte, en plus de sa déclaration par devant adouls au moment de la répudiation qu'elle n'était pas enceinte, par ailleurs, en tant que soldat, il s'est absenté pendant trois mois avant la répudiation et à son retour, et sans qu'il y ait aucun contact sexuel avec elle , il l'a répudiée, quant au certificat médical qu'elle a présenté attestant qu'elle est tombée enceinte dès la première semaine du mois de novembre 1995, il est postérieur à la date de répudiation; après clôture de la procédure, le tribunal a en ce qui concerne la demande initiale, rendu un jugement condamnant le défendeur à verser à la défenderesse 2400 DH pour frais de grossesse, de pension alimentaire, d'habitation et ce, pour la période du 23/4/96 au 23/7/96, d'augmenter la pension alimentaire de leur fille Aa de 50 DH par mois pour devenir 200 DH par mois et ce à compter du 8/5/96 au jour de l'exécution et pour ce qui est de la demande reconventionnelle, le tribunal l'a rejetée, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel après appel interjeté par le défendeur, au motif que ce que l'appelant a avancé pour nier le fait que la grossesse soit son ouvre, ne peut être pris en considération tant que l'intéressée a accouché le 17/7/96 soit moins d'une année de la date de répudiation qui est intervenue le 23/10/95 et ce durant la période prévue par l'article 85 du C S P, quant à la révision, de l'ordonnance du juge arrêtant les droits de l'intéressée après répudiation, ceci est intervenu dans le cadre des dispositions de l'article 179 dernier alinéa du C P C qui stipule que toute personne qui se considère lésée par cette ordonnance peut présenter son action au tribunal selon les règles de procédure ordinaires d'où il s'en suit que la révision ordonnée par le premier jugement est très convenable eu égard à la situation matérielle de l'appelant, celle de l'intimée, à l'indice des prix d'où il résulte que le premier jugement est conforme; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 75 du C S P, de ne pas prendre en considération des pièces tranchantes, la violation de la loi , son manque de base légale en ce sens que la défenderesse au pourvoi en plus du fait que lors de la répudiation, elle n'a jamais déclaré être enceinte comme elle a été examinée par un médecin le 16/10/95 qui a conclu qu'elle ne l'était pas, la cour devait ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de départ de la grossesse surtout que le document qu'elle a versé au dossier est une pièce administrative qui est en contradiction avec le certificat médical qu'il a produit et qui n'a pas été contesté par l'intéressée et qu'en dépit de tout ce qui précède, la cour a appliqué les dispositions de l'article 76 du C S P au lieu de celles prévues par l'article 75 du même code qui stipule que si la femme en état d'idda croit être enceinte et qu'il y ait contestation, elle est examinée par des experts, d'où il résulte que l'arrêt attaqué est infondé;
Or, attendu que le demandeur au pourvoi, bien qu'il ait nié être l'auteur de la grossesse, il ne nie pas que l'accouchement a eu lieu durant l'année où la répudiation est intervenue, quant à ce qu'il a avancé à propos du fait que la défenderesse au pourvoi n'a pas déclaré être enceinte au moment de la répudiation et qu'il l'a fait examiner par un médecin le 16/10/95 et a attesté qu'elle ne l'était pas et qu'en plus il lui était difficile de savoir qu'elle l'était en ce moment, ceci ne change en rien à la situation tant qu'il est prouvé que l'accouchement a eu lieu durant la période prévue par la loi quant à l'expertise demandée, ceci relève de l'appréciation des juges de fond, il s'en suit alors que lorsque la cour a motivé sa décision en précisant que l'accouchement a eu lieu le 17/7/96 soit dans un délai de moins d'une année de la date de la répudiation intervenue le 23/10/95, c'est à dire durant la période légale prévue par la loi, elle a fait bonne application de la loi et a suffisamment motivé sa décision d'où il résulte que les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi restent infondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens,
La Cour était composée de Messieurs:
Mohamed SLAOUI président , des Conseillers Abdeslam AL KHARAZ rapporteur-Mohamed DAGHBAR -Mohamed WAFI et Ac A membres et en présence de l'Avocat Général Af Ad Y le Greffe était assuré par Madame Ae B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S15
Date de la décision : 04/01/2001
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-04;s15 ?
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