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04/01/2001 | MAROC | N°A12

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 janvier 2001, A12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 12
Du 04 Janvier 2001
Dossier n° 167/4/1/2000
Commission nationale du recours fiscal - défaut de convocation du contribuable
Irrégularité de la procédure
La commission nationale est tenue de convoquer le contribuable avant de se prononcer sur le recours . La méconnaissance de cette exigence expose sa décision à l'annulation
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
L'article 41 de la loi dont la violation est excipée, dispose que les sous-commissions se réunissent suivant les directives du président de la commission, qui adresse une convocation aux co

ntribuables soumis à l'imposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, ...

Arrêt n° 12
Du 04 Janvier 2001
Dossier n° 167/4/1/2000
Commission nationale du recours fiscal - défaut de convocation du contribuable
Irrégularité de la procédure
La commission nationale est tenue de convoquer le contribuable avant de se prononcer sur le recours . La méconnaissance de cette exigence expose sa décision à l'annulation
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
L'article 41 de la loi dont la violation est excipée, dispose que les sous-commissions se réunissent suivant les directives du président de la commission, qui adresse une convocation aux contribuables soumis à l'imposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au minimum avant la date fixée pour la réunion.
Attendu qu'il appert de ce qui précède que la convocation du contribuable est indispensable pour assister à la réunion de la commission, étant donné que celle-ci rend des décisions influant sur le fond, qu'elles sont argumentées et notifiées aux parties, et qu'il est possible de les contester. Que le défaut de convocation porte donc atteinte aux droits de la défense.
Attendu que le demandeur appelant a exposé par requête qu'il a reçu un avis de paiement de l'impôt général sur le revenu relatif à l'année 1991, faisant ressortir la somme de 4.795.942.80 dhs, en principal et intérêts. Que ledit avis ne repose sur aucun fondement, étant donné que l'exposant est un entrepreneur en bâtiment, qu'il a reçu de la direction des impôts un avis de révision de sa comptabilité sur la base de ses déclarations pour l'année 90-91, qu'il y a répondu en confirmant que ces dernières sont conformes à la réalité.
Cependant, cette administration a fixé, par sa correspondance, le revenu sur l'année 90, à la somme de 494.643.00 dhs, et celui du revenu immobilier à 30.375.00 dhs pour l'année 1991. Ayant contesté la base d'imposition, mais sans effet, l'exposant a été surpris par une lettre l'avisant que la commission annexe commencerait ses travaux incessamment, et que le demandeur recevrait une convocation aux fins de son audition, alors qu'il venait de recevoir un avis d'imposition lui enjoignant de s'acquitter de l'impôt, ce qui constitue une violation des principes de défense, tel que disposé par l'article 39 de la loi des impôts sur les sociétés.
Le jugement a été rendu, rejetant la demande, lequel a fait l'objet d'appel par le demandeur, qui a excipé que la décision prise par la commission nationale est viciée, étant donné qu'elle a été prononcée après plus de douze mois, et que parallèlement, l'attaquant n'a reçu aucune convocation l'incitant à se présenter à l'audience de cette commission, ce qui a porté atteinte à ses droits.
Après délibération conformément à la loi
Attendu que le jugement attaqué a considéré que le défaut de convocation par la commission nationale ne justifie pas la nullité de la procédure, puisque la pénalisation de celle-ci n'existe que dans les cas stipulés par l'article 39 de la loi 24/86, dont ne fait pas partie la violation de ladite procédure, à savoir la non-convocation de l'exposant.
Cependant attendu que le dernier alinéa de l'article 41 de la loi dont la violation est excipée, dispose que les sous-commissions se réunissent suivant les directives du président de la commission, qui adresse une convocation aux contribuables soumis à l'imposition, parlettre recommandée avec accusé de réception, avant la date fixée pour la réunion, soit dans un délai de quinze jours au minimum.
Attendu qu'il appert de ce qui précède que la convocation du contribuable est indispensable pour assister à la réunion de la commission, étant donné que celle-ci rend des décisions influant sur le fond, qu'elles sont argumentées et notifiées aux parties, et qu'il est possible de les contester. Que le défaut de convocation porte donc atteinte aux droits de la défense.
Attendu que le tribunal aurait dû décider la nullité de la décision de la commission en raison de la violation des droits de la défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule la décision en appel et par évocation annule le commandement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A12
Date de la décision : 04/01/2001
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-04;a12 ?
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