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20/12/2000 | MAROC | N°S1211

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 décembre 2000, S1211


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1211
Du 20 /12/2000
Dossier n°142/2/1/2000
Demande de divorce pour atteinte du mari de l'un des vices rédhibitoires prévus par l'article 54 du C S P (oui)-
- N'a pas fait bonne application de la loi et expose son arrêt à la cassation, la juridiction qui n'a pas pris en considération l'un des vices rédhibitoires prévus par l'article 54 du C S P pour prononcer le divorce sachant que cet article stipule que la femme dont le mari est atteint de l'un des vices rédhibitoires comme la démence, la lèpre, le vitiligo, la tuberculose, est fondée à demander au juge la

dissolution du mariage. Cette demande peut intervenir que le mari ait été ...

Arrêt n° 1211
Du 20 /12/2000
Dossier n°142/2/1/2000
Demande de divorce pour atteinte du mari de l'un des vices rédhibitoires prévus par l'article 54 du C S P (oui)-
- N'a pas fait bonne application de la loi et expose son arrêt à la cassation, la juridiction qui n'a pas pris en considération l'un des vices rédhibitoires prévus par l'article 54 du C S P pour prononcer le divorce sachant que cet article stipule que la femme dont le mari est atteint de l'un des vices rédhibitoires comme la démence, la lèpre, le vitiligo, la tuberculose, est fondée à demander au juge la dissolution du mariage. Cette demande peut intervenir que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et qu'elle ne veuille pas le supporter.
Au Nom de SA MAJESTE LE ROI,
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°68 rendu par la cour d'appel de Marrakech du 2/02/1999 dossier n° 1452/96 que la nommée B Ad a déposé auprès du juge résidant du chef lieu de CHICHAOUA une requête introductive d'instance à l'encontre du nommé B Hadj Lahcen où elle expose que ce dernier est son mari et que leur vie conjugale est devenue dépourvue d'entente et de fidélité, qu'il est atteint d'une maladie sexuelle et de vitiligo et que de ce fait elle ne peut plus le supporter et vivre avec lui et conformément aux dispositions de l'article 54 du code de Statut personnel (CSP) elle demande au juge de prononcer son divorce pour vice dont son mari est atteint, pour appuyer sa demande, elle a versé au dossier photo-copie de son acte de mariage n° 372/90; dans sa réponse, le défendeur affirme que la demanderesse n'a apporté aucune preuve du prétendu préjudice et sollicite l'irrecevabilité de la demande, sur ce, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X pour examiner le défendeur, or ce dernier a refusé de recevoir la convocation et ne s'est pas présenté, après clôture de la procédure le tribunal a rendu le 14/02/96 un jugement prononçant l'irrecevabilité de la demande, cette décision a fait l'objet d'appel par la demanderesse qui a confirmé sa demande initiale et après réponse du défendeur, la cour d'appel a ordonné une expertise exécutée par le docteur A Ae et après dépôt des conclusions des parties à propos de cette expertise la Cour a ordonné une contre expertise confiée au docteur C Ab et après clôture de la procédure, la Cour a confirmé le premier jugement au motif que la contre expertise a conclu que l'intimé selon son âge n'est affecté d'aucune maladie sexuelle quant au vitiligo dont il est atteint celui-ci n'a aucune incidence sur sa situation sexuelle et que par ailleurs , il n'est pas contagieux et par conséquent, le premier jugement est bien fondé; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intéressée qui lui reproche dans son deuxième moyen soulevé sa violation des dispositions de l'article 54 du C SP qui a fixé un délai d'une année pour la guérison du vice soit que ce dernier ait intervenu avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et a énuméré par ailleurs les vices dont le vitiligo et qu'il est prouvé que le mari est atteint de cette maladie d'une manière incontestable laquelle constitue un préjudice fondant la demande de dissolution des liens du mariage comme prévu par la législation et qu'en dépit de tout cela, l'arrêt a refusé la demande en divorce aux motifs cités ci-dessus et qu'il s'agit là, d'une interprétation éronnée et contraire aux dispositions légales car l'article 54 ne pose pas comme condition l'impacte du vitiligo sur la vie sexuelle de l'intéressé bien au contraire, il l'a considéré comme un vice indépendant des autres énumérés par le dit texte ce qui prouve que la décision de la Cour n'est pas fondée ce qui expose son arrêt à la Cassation.
Or, attendu qu'il s'est avéré que ce que reproche la demanderesse au pourvoi est fondé en ce sens que l'alinéa premier de l'article 54 du CSP est claire lorsqu'il précise que la femme dont le mari est atteint de l'un des vices rédhibitoires comme la démence, la lèpre, le vitiligo , la tuberculose est fondée à demander au juge la dissolution du mariage que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et qu'elle ne veuille pas le supporter, le juge accordera à l'époux un délai d'une année s'il n'y a pas guérison, le divorce sera prononcé et comme il a été établi par le rapport d'expertise médicale daté du 21/11/98 et exécutée par le docteur C Ab et versé au dossier que le défendeur au pourvoi est atteint de vitiligo ce qui est confirmé par la Cour dans son arrêt et que malgré tout cela, elle a motivé sa décision comme quoi cette maladie n'a aucune incidence sur la vie sexuelle de l'intéressé et que par ailleurs, cette maladie n'est pas contagieuse alors que ce vice constitue un préjudice permettant à l'épouse de demander le divorce, il s'en suit que la Cour n'a pas fait bonne application de la loi lorsqu'elle n'a pas pris en considération ce vice comme cause de divorce, d'où il s'en suit qu'elle expose son arrêt à la cassation.
Par ces motifs,
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens,
La cour était composée de
Messieurs:
Président:Mr DERDABI Mohamed.d.
Conseiller Rapporteur: Mr ABOUDI Allal .
Avocat Général: Mr SAISSI Driss.
Secrétaire Greffier: Mme Ac Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1211
Date de la décision : 20/12/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-12-20;s1211 ?
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