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19/12/2000 | MAROC | N°C4887

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 décembre 2000, C4887


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 4887
Du 19.12.2000
Dossier n° 784/1/3/99
RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR
-Si au cas d'une audience, l'affaire a été mise en délibéré et n'a pas été renvoyée au conseiller rapporteur, la préparation du rapport n'est pas obligatoire.
-Soulèvement des moyens objectifs pour la première fois devant la cour suprême.
-Les moyens objectifs qui ne sont pas soumis aux juges de fond ne peuvent pas être soulevés pour la première fois devant la cour suprême.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême
Après délibération conformément à la loi su

r le premier moyen.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier que le défendeur Al Ai a présent...

Arrêt n° 4887
Du 19.12.2000
Dossier n° 784/1/3/99
RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR
-Si au cas d'une audience, l'affaire a été mise en délibéré et n'a pas été renvoyée au conseiller rapporteur, la préparation du rapport n'est pas obligatoire.
-Soulèvement des moyens objectifs pour la première fois devant la cour suprême.
-Les moyens objectifs qui ne sont pas soumis aux juges de fond ne peuvent pas être soulevés pour la première fois devant la cour suprême.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême
Après délibération conformément à la loi sur le premier moyen.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier que le défendeur Al Ai a présenté une action devant le tribunal de première instance de Beni Mellal par laquelle il fait savoir qu'il a loué le local Sis Avenue El Motanabi n° 1 Route n° 1 Beni Mellal moyennant un loyer mensuel de 500,00 dhs au demandeur Am Ac et que ce dernier a cessé le payement du loyer à partir du mois de Septembre 1995 et anié qu'il y a une relation locative et que le local en question est loué au journal El Aj Ak représenté par son directeur responsable, et après avoir entendu le témoin qui a confirmé la relation de location entre les deux parties le tribunal a rendu son jugement au payement qui a été affirmé par la cour d'appel de Beni Mellal en se basant sur le fait que les documents du dossier ont confirmé que ce qui a été soulevé à propos du local loué qu'il est le siège du journal El Manar rien ne leprouve étant donné que l'adresse citée à la requête introductive et aux reçus de loyer présentés concernent le local sis Avenue El Motanabi n° 1 première étage alors que le siège du journal se trouve au quartier El Amal 171 Ad Ak, et que la relation locative est considérée confirmer entre les parties comme le précise le témoin El Ae An durant la période de première instance et que le demandeur ne discute pas la valeur locative ce qui implique la prise en considération du témoignage du témoin et c'est l'arrêt objet de la cassation.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt son défaut de motif, alléguant que le tribunal a motivé son arrêt en se basant sur le fait que l'objet du litige n'est pas le siège du journal El Aj Ak malgré que ce local est lui même réservé au journal, le Tribunal devrait ordonner une expertise sur le local vu que le conseiller rapporteur fasse une enquête mais il s'est contentédes dires du défendeur sans prendre en compte celles du demandeur ce qui implique que l'arrêt est fondé sur le doute.
Mais attendu que le tribunal a motivé son arrêt cité ci-dessus en se basant sur le témoignage du témoin qui a été entendu à la première période à propos des adresses du local et du siège du journal. D'autre part ordonner une expertise ou une enquête relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal ce qui implique que l'arrêt est suffisamment motivé et le moyen est non fondé.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 342 de C.P.C en alléguant que le dossier de l'affaire ne contient aucun rapport écrit établi par le conseiller rapporteur et que le tribunal s'il s'est rendu compte de cette formalité juridique il aurait atteint la vérité.
Mais attendu que le tribunal n'a pas renvoyé l'affaire au conseiller rapporteur et a ordonné qu'elle est considérée en état qu'elle soit mise en délibéré ce qui rend l'établissement d'un rapport de la part du conseiller rapporteur n'est plus nécessaire et le moyen est non fondé.
Sur le troisième moyen:
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt sa violation aux droits de défense en alléguant qu'il n'a pas été convoqué à l'audience d'enquête ordonnée par le tribunal de première instance et que Monsieur Af Ah Directeur du Journal l'a été et que la contradiction de l'adresse citée à la requête et dans d'autre document est imputée au changement effectué par les autorités compétentes, comme il demande que les témoins soient entendu en leur présence pour confirmer leur présence lors de la conclusion du contrat entre le défendeur en pourvoi et le Directeur du Journal.
Mais attendu que le tribunal a répondu aux divergences quiexistent à propos des adresses en alléguant que le demandeur n'a pas prouvé la similitude de celles-ci et que la décision d'audition aux témoins relève du pouvoirdiscrétionnaire du tribunal et que le reste du moyen soulevé n'a pas été soumis aux juges de fond ce qui implique que le moyen est dans une partie non fondé et dans la dernière partie rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejete la demande et condamne le demandeur aux dépens.
De tout ce qui précède ont a été rendu et lu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
COMPOSITION DU CORPS SIEGEANT:
Ag Ao: Président de Chambre
Ab Aa: Conseiller Rapporteur
Nourrddine Loubarib
Attika Santici: Conseiller Rapporteur
Omar: Conseiller Rapporteur
Fatima Mastachi: Avocat Général
IbtissameZanaghi: Greffiere


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4887
Date de la décision : 19/12/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-12-19;c4887 ?
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