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30/11/2000 | MAROC | N°S1158

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 novembre 2000, S1158


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1158
Du 30/11/2000
Dossier n°206/2/1/98
Garde - convention Franco-Marocaine du 10Aoùt 1981 - application de l'article 25 - oui.
Application des dispositions de la convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire conclue à Rabat le 10/8/81 entre le Royaume du Maroc et le République Française: application de l'article 25(oui)-Dans le cadre de cette convention le parquet à qualité pour ester en justice.
-L'autorité centrale représentée par le Ministre de la justice de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu

doit saisir l'autorité judiciaire compétente par la voie du ministère public d'un...

Arrêt n° 1158
Du 30/11/2000
Dossier n°206/2/1/98
Garde - convention Franco-Marocaine du 10Aoùt 1981 - application de l'article 25 - oui.
Application des dispositions de la convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire conclue à Rabat le 10/8/81 entre le Royaume du Maroc et le République Française: application de l'article 25(oui)-Dans le cadre de cette convention le parquet à qualité pour ester en justice.
-L'autorité centrale représentée par le Ministre de la justice de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit saisir l'autorité judiciaire compétente par la voie du ministère public d'une demande de remise dont l'enfant fait l'objet;
- La Cour a fait bonne application de la loi, lorsqu'elle a motivé sa décision en se fondant sur l'article 25 de la convention sus-visée qui stipule que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner à titre conservatoire le remise immédiate de l'enfant au gardien qui exerce ce droit avant tout litige.
Au Nom de SA MAJESTE LE ROI,
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°125 rendu par la cour d'appel d'OUJDA du 28/02/1998 dossier n° 324/97 que le procureur du ROI près le tribunal de première instance de la même ville a déposé le 11/06/96 auprès du dit tribunal une requête introductive d'instance à l'encontre du défendeur au pourvoi le nommé SBAI Abdekader où il expose que ce dernier a déplacé les enfants Ac et Anissa de la France au Maroc loin de leur mère ce qui porte atteinte à leur vie, leur santé et les expose à des troubles psychiques et que conformément aux dispositions de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Française relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire faite à Rabat le 10/8/81, il demande au tribunal de condamner le défendeur à remettre les enfants à leur mère d'une manière provisoire; pour appuyer sa demande, le procureur du ROI a versé au dossier une missive de Monsieur le Ministre de la justice en France datée du 3/4/95 et les deux lettres émanant de Monsieur le Ministre marocain de la justice datées respectivement du 10/6/96 et 13/6/96, dans sa réponse ,le défendeur précise que le procureur du ROI n'a pas qualité pour agir et que seuls les personnes énumérées à l'article 99 du code de statut personnel sont autorisés à demander lA garde (HADANA) et qu'il convient dans ce cas, de respecter l'ordre public de crainte que les enfants soient élevés dans une autre religion que l'Islam s'ils sont remis à leur mère qui est d'une autre nationalité et qui par ailleurs n'a pas exécuté son engagement de rentrer au Maroc sollicitant ainsi du tribunal de rendre un jugement prononçant l'irrecevabilité de la demande, après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement le 10/4/1997 condamnant le défendeur à remettre les enfants Ac et Anissa à leur mère Ae Aa et ce d'une manière provisoire, cette décision a fait l'objet d'appel de la part du défendeur qui affirme encore une fois que le procureur n'a pas qualité pour agir, qu'il est lui en droit d'exercer le droit de garde sur ses enfants tant que les liens du mariage ne sont pas dissous et que leur mère n'a pas intenté une action en justice dans le but de lui remettre les enfants et estime que le jugement rendu par le tribunal du premier degré porte une atteinte grave à l'ordre public marocain et constitue une violation grave aux dispositions de la loi musulmane et au code de statut personnel surtout que les enfants ont accepté de vivre avec lui au Maroc qu'ils sont élevés conformément à la loi musulmane et qu'ils sont en bonne et parfaite santé;ainsi, demande t-il à la Cour d'infirmer le premier jugement et après évocation de rendre un arrêt prononçant l'irrecevabilité de la demande initiale et subsidiairement son rejet; après réponse de l'intimé qui a confirmé la teneur de sa requête et présentation de dame Ae Aa de ses conclusions en réponse où elle relate que la garde des enfants Ac et Anisa lui a été confiée par le jugement rendu en France le 3/11/95 et confirmé en appel le 14/1/97 lequel a octroyé à leur père l'exercice du droit de visite tout en lui interdisant de les déplacer hors du territoire français et que de ce fait elle est privée de ses enfants depuis 1995 et sollicite ainsi la confirmation du premier jugement, dans sa réplique, l'appelant rappelle que madame Ae est étrangère à cette procédure et demande d'écarter sa requête des pièces du dossier et de rendre un arrêt conforme à sa requête, sur ce, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le premier jugement tout en écartant la requête de dame Ae des pièces du dossier car son intervention dans cette affaire n'a pas été faite suivant les règles de procédure et au motif que le procureur du ROI a, dans le cas d'espèce, qualité pour agir car ceci repose sur les dispositions de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Française sus-visée et qui oblige le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu d'ordonner à titre conservatoire, la remise immédiate de l'enfant, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui a soulevé deux moyens;
-En ce qui concerne le 1er moyen:
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué sa violation de l'article 345 du code de procédure civile pour défaut de motif en ce sens que le demandeur au pourvoi a soulevé durant les étapes de la procédure la violation des dispositions de l'article premier du CPC car le procureur du ROI n'a pas dans ce cas qualité pour agir en justice parce qu'il est étranger à cette procédure et en l'absence de tout texte lui permettant d'agir d'autant plus qu'il ne dispose d'aucune autorisation de l'autorité centrale comme prévu par la convention sus-visée au surplus, la bénéficiaire de l'arrêt n'a jamais demandé ou chargé quelqu'un de demander la remise des enfants et lorsque la Cour n'a pas donné réponse à ce moyen de défense son arrêt est insuffisamment motivé, d'un autre coté, l'arrêt attaqué n'a pas rectifié les erreurs contenues dans le dispositif du premier jugement et relatives au nom et prénom des enfants ainsi que de leur mère quant à l'arrêt il n'a pas mentionné le nom de la personne qui est intervenue dans cette procédure et qui est madame Ae sans parler du fait que l'arrêt a omis de citer le rapport établi par le conseiller rapporteur et sa dispense de sa lecture par le président ainsi, l'arrêt en question a violé les dispositions des articles 50-342 et 345 du code de procédure civile.
Or, attendu que contrairement à ce qui a été soulevé dans ce premier moyen, il est établi que l'arrêt a précisé que sur ordre du président la lecture du rapport du conseiller rapporteur n'a pas eu lieu et qu'il n' y a pas eu opposition des parties d'où il s'en suit que ce premier volet du moyen est dénué de tout fondement quand au fait que l'arrêt n'a pas cité le nom de madame Ae en tant qu'intervenant dans cette procédure, le demandeur au pourvoi n'a aucun intérêt à soulever ce point tant que la Cour a écarté ses conclusion en réponse des pièces du dossier conformément aux moyen de défense soulevé par lui dans ce sens quant au 3em volet du moyen concernant la non rectification des erreurs du premier jugement, il s'agit là d'une demande nouvelle qui n'a pas été soulevée devant les juges du fond et que le fait de la soulever pour la première fois devant la Cour Suprême entraîne son irrecevabilité quant à la qualité d'agir du parquet elle est conforme aux dispositions de la convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire conclue entre le Royaume du Maroc et la République Française signée à rabat le 10/8/1981 et publiée par le dahir portant loi n° 1-83-197 du 14/11/1986 et de ce fait, l'autorité centrale représentée par le ministre de la justice de l'Etat où l'enfant a été déplacé où retenu doit saisir l'autorité judiciaire compétente par la voie du ministère public d'une demande de remise dont l'enfant fait l'objet et comme il ressort des pièces du dossier que le ministère public a saisi la juridiction compétente suite à la demande qui lui a été adressée dans ce sens par le ministre de la justice sous n° 3969 en date du 10/6/1996 et que par conséquence, lorsque la juridiction a, dans le cas d'espèce considéré que le parquet a qualité pour agir en motivant cette décision par le fait que l'objet de ce litige est régi par la convention sus-visée, elle a basé cette décision sur des fondements juridiques et l'a suffisamment motivée d'où il s'en suit que ce moyen soulevé est sans effet.
En ce qui concerne le deuxième moyen;
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué son manque de base légale en ce sens que l'article 4 de la dite convention permet d'écarter l'application la loi de l'un des deux Etats si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public et parmi les textes qui relèvent de l'ordre public le code de statut personnel (CSP) et l'arrêt attaqué en ordonnant la remise des enfants à leur mère a violé les dispositions des articles -98-99 et 107 du dit code car cette dernière est incapable de préserver les enfants vu sa conduite qui laisse à désirer d'autant plus qu'elle est étrangère et âtée et le fait de placer les enfants sous sa garde est susceptible de nuire à leur avenir, à leur formation religieuse et aura par ailleurs des conséquences sur leur comportement ce qui les rendra tristes une fois séparés de leur père qui sera au surplus dans l'incapacité de surveiller leurs conditions de vie que cette séparation va par ailleurs, le priver d'exercer son droit de garde tant que les liens du mariage ne sont pas encore dissous, par ailleurs l'arrêt attaqué ne subordonne pas la remise des enfants à un délai qui une fois dépassé il pourra reprendre la garde des enfants d'où l'ambiguïté de cette décision ce qui l'expose à la cassation,
Or, attendu que la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué a motivé sa décision en appliquant l'article 25 de la convention Ab -Française sus-visée qui stipule que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner à titre conservatoire la remise immédiate de l'enfant au gardien qui exerce ce droit d'une manière effective avant tout litige et ainsi, l'arrêt n'a pas touché le fond du droit de garde comme il n'a pas appliqué la loi de l'Etat demandeur d'où il s'en suit que la juridiction n'est pas tenue de vérifier si cette loi est ou non contraire à l'ordre public marocain au surplus, le texte appliqué par la Cour ne subordonne pas l'ordre du juge de remettre l'enfant à un délai d'où il résulte que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé, conforme à la loi et n'a pas violé les textes avancés par le demandeur au pourvoi et ainsi le moyen soulevé est infondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens,
La cour était composée de Messieurs:
Président:Mr Mohamed SLAOUI.
Conseiller Rapporteur: Mr Mohamed WAFI .
Avocat Général: Mr Af A.
Secrétaire Greffier: Mme Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1158
Date de la décision : 30/11/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-30;s1158 ?
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