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22/11/2000 | MAROC | N°M1863

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 novembre 2000, M1863


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
1) En 1er ressort: En date du 09/03/99, la BMCI, demanderesse, a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire sur la propriété Ac Aa appartenant au défendeur Ab, pour la garantie du paiement d'une créance de 955.401.02 Dhs, à échéance du 24/01/2001, cette créance étant par ailleurs cautionnée par une hypothèque et un fonds de commerce à concurrence de 260.000 et 300.000 Dhs. Le tribunal de commerce de Marrakech a rejeté la requête du défendeur Ab de lever la saisie, arguant que le dossier ne contient pas d'éléments prouvant que les g

aranties hypothécaires couvrent la totalité de la dette.
2) Appel: Ce...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
1) En 1er ressort: En date du 09/03/99, la BMCI, demanderesse, a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire sur la propriété Ac Aa appartenant au défendeur Ab, pour la garantie du paiement d'une créance de 955.401.02 Dhs, à échéance du 24/01/2001, cette créance étant par ailleurs cautionnée par une hypothèque et un fonds de commerce à concurrence de 260.000 et 300.000 Dhs. Le tribunal de commerce de Marrakech a rejeté la requête du défendeur Ab de lever la saisie, arguant que le dossier ne contient pas d'éléments prouvant que les garanties hypothécaires couvrent la totalité de la dette.
2) Appel: Ce jugement a été infirmé par la Cour d'Appel de commerce, qui a annulé l'ordre de saisie conservatoire.
3) Cassation:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 1241 du COC, arguant que lorsque la Cour a considéré que le cautionnement réel est suffisant (...)
Cependant, attendu que lorsque la Cour a décidé de lever la saisie, en considérant que la garantie est censée suffire à acquitter la dette une fois acceptée par la banque, et que c'est au saisissant qu'incombe la charge de prouver l'insuffisance, elle a bien fondé sa décision. Considérant que l'institution bancaire n'a accordé à son client-le défendeur- le crédit qu'en fonction de garanties hypothécaires suffisantes, à même de recouvrir sa créance en cas de cessation de paiement. L'arrêt de la Cour n'a pas violé les dispositions de l'article 1241 précité, du moment que la demanderesse s'est assurée de garanties hypothécaires sur des propriétés définies, et non sur l'ensemble des biens du débiteur. Le moyen est donc sans fondement.
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de violer les formes substantielles -article 399 du COC- , arguant qu'elle a fait supporter à la banque la charge de démontrer l'insuffisance de l'hypothèque, au lieu d'exiger du défendeur de prouver le contraire. L'arrêt est donc en violation des formes substantielles et il convient de le casser.
Cependant, attendu que dans cette affaire, c'est la demanderesse qui a requis l'ordre de saisie conservatoire; c'est à elle de démontrer alors l'insuffisance des garanties hypothécaires, due à une erreur d'évaluation, ou à une dépréciation du fait du débiteur ou de facteurs étrangers. Les formes substantielles n'ont donc pas été violées et le moyen n'est pas recevable.
La Cour Suprême a donc décidé de rejeter le pourvoi en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1863
Date de la décision : 22/11/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-22;m1863 ?
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