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15/11/2000 | MAROC | N°M1773

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 novembre 2000, M1773


Texte (pseudonymisé)
Si le pourvoyant ne conteste pas le fait que les défendeurs au pourvoi disposent d'une hypothèque de garantie de leurs dettes, les dispositions de l'article 295 du Code de Commerce n'admettent leur inscription sur la masse des créanciers qu'à titre de rappel et on ne peut procéder au retrait des meubles hypothèques de ceux-ci pour les rendre à la faillite qu'en échange du règlement de la créance de la part du syndic des créanciers après obtention de l'autorisation du juge commissaire (article 260).
De même que l'article 297 du même code leur a accordé le droit de recouvrer le

urs dettes à partir de la vente des biens meubles en gages au enc...

Si le pourvoyant ne conteste pas le fait que les défendeurs au pourvoi disposent d'une hypothèque de garantie de leurs dettes, les dispositions de l'article 295 du Code de Commerce n'admettent leur inscription sur la masse des créanciers qu'à titre de rappel et on ne peut procéder au retrait des meubles hypothèques de ceux-ci pour les rendre à la faillite qu'en échange du règlement de la créance de la part du syndic des créanciers après obtention de l'autorisation du juge commissaire (article 260).
De même que l'article 297 du même code leur a accordé le droit de recouvrer leurs dettes à partir de la vente des biens meubles en gages au enchères publiques et par le biais du Secrétaire greffier Ils ne peuvent s'inscrire à la masse des créanciers ordinaires si le prix de vente ne couvre pas la valeur de la créance et ce, à concurrence de ce qui leur en reste.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la Loi:
En ce qui concerne les première et quatrième sections du premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de casablanca, le 04/07/1995, dans le dossier n° 814/95, que la défenderesse au pourvoi, banque (T) a présenté en sa propre qualité et en sa qualité de Chef de fils des banques, banque (P), banque (M) et banque (A) , une requête dans laquelle elle expose qu'elle est créancière vis à vis de la société (B) d'une somme de 62.045.187,09 dirhams au vu de son relevé de compte, qu'elle lui a accordé un nantissement sur son fonds de commerce, avec un taux d'intérêt bancaire de 6%. Elle a alors sollicité d'ordonner la vente du fonds de commerce en question et de dire qu'elle bénéficiera, de façon privilégiée, du produit de la ventequ'elle a par la suite présenté une requête rectificative dans laquelle elle a précisé que la défenderesse a bénéficié de l'avantage de la liquidation judiciaire, en sollicitant d'adresser l'action à son encontre en la personne du liquidateur judiciairequ'elle a également présenté une autre requête rectificative dans laquelle elle a déclaré qu'une erreur matérielle a entaché la somme de la créance et que le montant réel est de 21.774.987,07 dirhams; en sollicitant de prendre acte que les dettes du groupement bancaire qu'elle préside est de 78.528.082,53 dirhams, de juger conformément à la teneur de la requête introductive de la masse bancaire. La Wafabank a introduit une requête tendant à intervenir volontairement en l'action, dans laquelle elle sollicite de prendre acte de son intervention et de la joindre à la requête initiale, déclarant qu'elle adopte la teneur de cette requête;
Le tribunal de première instance a prononcé un jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce de la société précitée par l'intermédiaire du Secrétariat greffe, ayant également accordé à la partie demanderesse la faculté, de façon privilégiée, de bénéficier du produit de vente dont elle est créancière, soit la somme de 78.528.082 dirhams, avec la publication du jugement conformément à la Loi; La Cour d'Appel a confirmé le jugement;
Attendu que la pourvoyante reproche à l'arrêt attaqué le fait d'avoir violé les dispositions des articles 342 et 335 du Code de Procédure Civile, puisque rien dans cet arrêt n'indique que le conseiller rapporteur avait, avant de mettre l'affaire en délibéré, prononcé l'ordonnance de clôture pour aviser les deux parties de l'achèvement de l'étape des réponses, en précisant que cette omission est une atteinte à ses droits; De même que le rapport n'y existe pas et que rien dans le procès verbal de l'audience n'indique qu'il a été soumis au pourvoyant et que celui-ci n'ait pas formulé son opposition à sa lecture.
Cependant, attendu qu'aucune instruction n'a été effectuée en l'affaire, puisque le tribunal l'a considérée en l'état dès présentation des conclusions écrites et l'a mise en délibéré dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article 333 du Code de procédure Civile. Sur ce, il n'y a pas lieu de rédiger un rapport et de rendre une ordonnance de clôture; Les deux sections du moyen évoqué demeurent en conséquence sans fondement valable.
Pour ce qui est de la deuxième section du premier moyen:
Attendu que la pourvoyante fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des dispositions de l'article 345 du Code de Procédure Civile sous prétexte qu'il ne comprend pas l'identité complète des parties en l'action, puisqu'il n'a pas cité le nom de la société demanderesse, sa nature, son siège social, son adresse, ni même son représentant légal.
Mais attendu qu'en plus du fait que la pourvoyante n'a pas démontré le préjudice qu'elle a subi à cause de cette omission et que ceci concerne autrui, La section de ce moyen soulevé est donc irrecevable.
En ce qui concerne la troisième section du premier moyen:
Attendu que la pourvoyante fait grief à l'arrêt attaqué de sa violation des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, sous prétexte que le dossier ne comporte nullement les conclusions du ministère public, ce que signifie que le dossier ne lui été pas soumis et la preuve en est l'absence d'exposé de la teneur de ses conclusions dans l'arrêt objet du recours;
Mais, attendu que l'arrêt attaqué a comporté dans sa deuxième pageet après avoir entendu Les conclusions du ministère public, ce qui laisse entendre que celui-ci avait introduit ses conclusions en l'affaire; et la section de ce moyen ne repose par voie de conséquence sur aucun fondement valable.
En ce qui concerne les première et deuxième section, les deuxième et troisième sous-section du deuxième moyen:
Attendu que la pourvoyante fait grief à l'arrêt de sa violation des dispositions de l'article 205 du Code de Commerce, et les articles 243, 245, 255 et 279, sous prétexte que la loi est claire en ce qui concerne la cessation de calcul des intérêts légaux dès la publication de l'état de faillite et pourtant les défendeurs au pourvoi ont demandé les intérêts et le jugement à répondu favorablement à leur demande, et que les dispositions des articles 243, 245, 255 et 249 indiquent que l'état des créances après faillite s'adresse uniquement au syndic de la faillite pour en vérifier l'exactitude et voir la possibilité d'opposition de la masse des créanciers y afférente si cela s'avère nécessaire;
On ne peut alors procéder à la liquidation judiciaire au lieu de la liquidation pour faillite que dans le cas de non recouvrement du montant de la créance comme l'ont fait les défendeurs au pourvoi.
Cependant, attendu que la pourvoyante n'a pas démontré ce que l'on entend par les articles 243, 245 et 249, ce qui a été soulevé dans la deuxième section du moyen s'était contenté d'indiquer les textes juridiques et de les expliquer sans pour autant démontrer les points de violation, pour ce qui concerne la violation de l'article 205 du Code de Commerce, le deuxième paragraphe de cet article prévoit qu'il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, par gage ou par nantissement, à partir des sommes encaissées affectées au privilège ou au gage; la 2ème sous section et la 1ière section n'ont pas précisé les sommes sur lesquelles les intérêts sont réclamés, a cet effet, et en plus de la deuxième section du moyen évoqué, sont irrecevables et ne reposent sur aucun fondement valable pour le reste.
Pour ce qui est de la troisième section du deuxième moyen et de la première section du premier moyen:
Attendu que la pourvoyante reproche à l'arrêt attaqué le fait d'avoir violé les dispositions des articles 332 et 345 du Code de Commerce, ainsi que le défaut de motif sous prétexte que c'est le demandeur qui a sollicité la liquidation après présentation de l'état complet de ses créances, or en fait, c'étaient les défendeurs au pourvoi qui avaient sollicité la liquidation judiciaire et que leur demande avait été favorablement reçue en cette qualité par erreur par l'arrêt attaqué, de même qu'ils avaient sollicité des sommes d'argent sur la base de registres faits par eux et qui n'ont pas été présentés à la masse des créanciers, d'autant plus qu'il n'a pas été procédé à une expertise comptable pour vérifier le non paiement d'aucune part de ses créances que le fait d'avoir jugé conformément à leur demande sans vérification constitue un défaut de motif.
Mais attendu que ce qui a été cité dans les deux sections du moyen a été soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême est irrecevable.
Concernant la quatrième section du deuxième moyen et la deuxième section du troisième moyen:
Attendu que la pourvoyante fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 1243 et 1248 du Code des Obligations et Contrats et sa contradiction du fait que la qualité de créance privilégiée qui dispose du droit de priorité dans le recouvrement a été déterminée par la loi à titre limitatif dans les deux articles précités et que par dérogation à cette règle, la cour a considéré la créance ordinaire des défendeurs au pourvoi comme étant une créance privilégiée, ce qui a porté préjudice au reste de la masse des créanciers de la faillite et que l'octroi de la qualité de privilégié en la créance a porté atteinte à autrui et a constitué une dérogation du cadre du privilège défini par la loi, de même que l'arrêt attaqué a comporté des contradictions lorsqu'il a pris en considération l'engagement du recouvrement de la créance de la part des défendeurs au pourvoi sous prétexte que ceux-ci disposent d'une hypothèque qui ne peut subir d'effets même si la société se trouve en situation de faillite, car une telle situation de la société signifie que tous les droits de la société passent à la masse des créanciers qui se répartissent en fonction de leur dette au moment de la liquidation.
Cependant, attendu que la pourvoyante ne conteste par le fait que les défendeurs au pourvoi disposent d'une hypothèque garantissant leur créance et que selon les dispositions de l'article 295 du code de commerce, ils ne s'inscrivent parmi la masse des créanciers qu'à titre de rappel et qu'on ne peut leur retirer le bien meuble hypothéqué pour le restituer à la faillite qu'en échange du règlement de la créance de la part du syndic des créanciers après obtention de l'autorisation du juge commissaire (article 260), de même que l'article 297 du même code leur accorde le droit de recouvrer leurs créances à partir du prix de vente des biens meubles donnés à titre de gages, aux enchères publiques, par l'intermédiaire du secrétaire greffier et qu'ils ne s'inscrivent parmi la masse des créanciers ordinaires quelorsque le prix de vente ne couvre pas la valeur de créance et ce, à concurrence du reliquat en leur faveur, c'est ce que la cour d'appel a justement et valablement prévu, en disposant ce qui suit:
«Attendu qu'il a été établi que la société BELITA se trouve en situation de faillite, que le groupement bancaire dispose d'une hypothèque sur le fonds de commerce tenu par cette société, que le groupement a le droit d'engager les procédures de concrétisation de l'hypothèque afin de recouvrer ses créances sans que les mesures de faillite n'aient aucun effet sur ses démarches», l'arrêt de la cour d'appel n'a ainsi violé aucune disposition légale et n'a été entaché d'aucune contradiction;
Les deux sections ne reposent alors sur aucun fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et condamne la masse aux dépens.
De tout ce qui précède lecture a été faite à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat, dont la composition du corps siégeant Etait comme suit:
M.Mohamed Bennani, président de la chambre,
M.Abderrahmane Mezouar, conseiller rapporteur,
M.Abdellatif Mechbal, membre conseiller,
Mme.El Aa Ac, membre conseiller,
M.Mohamed Hababi, membre conseiller,
En présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général,
Et avec l'assistance de A Ab, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1773
Date de la décision : 15/11/2000
Chambre commerciale

Analyses

Nantissement du Fonds de Commerce - Vente aux enchères publiques, faillite de la Société - Recouvrement des créances (Oui) - Masse des créanciers (Non).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-15;m1773 ?
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