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08/11/2000 | MAROC | N°L992

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 novembre 2000, L992


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 992
Du 8 Novembre 2000
Dossier social n° 643/5/1/2000
Conflit du travail.
Les dispositions du Dahir du 15 Novembre 1934 réglementant l'immigration sont d'ordre public.
Est considéré comme nul, tout acte non visé par le Ministère du Travail; par conséquent est nulle la période postérieure au contrat qui a pris fin au terme établi; qu'il n'y a donc pas de licenciement abusif.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'a

ppel, en date du 6 Janvier 1999, dossier numéro 4134/97, que le demandeur a introduit une inst...

Arrêt n° 992
Du 8 Novembre 2000
Dossier social n° 643/5/1/2000
Conflit du travail.
Les dispositions du Dahir du 15 Novembre 1934 réglementant l'immigration sont d'ordre public.
Est considéré comme nul, tout acte non visé par le Ministère du Travail; par conséquent est nulle la période postérieure au contrat qui a pris fin au terme établi; qu'il n'y a donc pas de licenciement abusif.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel, en date du 6 Janvier 1999, dossier numéro 4134/97, que le demandeur a introduit une instance dans laquelle il expose avoir travaillé chez le défendeur - l'hôtel du Tafilalet - du 1er Janvier 1973 à 1996, date de son licenciement sans motif suite à sa maladie et à l'opération chirurgicale qu'il a subi; qu'une fois rétabli il a rejoint le travail, mais le responsable a refusé de la recevoir; qu'il demande que lui soit allouées les indemnités précisées dans sa demande;
Que le tribunal de première instance a fait droit à cette demande, les parties ont relevé appelde la décision ; la cour a infirmé le jugement et en statuant à nouveau a rejeté la demande;
Tel est l'arrêt attaqué en cassation par le salarié;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi en ce qu'il n'a pas procédé à la conciliation des parties et que le non respect de cette procédure entraîne sa cassation;
Mais attendu qu'en appel la conciliation des parties n'est pas obligatoire, qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième et le troisième moyen:
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 6 du statut-type du contrat de travail, de manquer de motifs, qu'en vertu de cet article l'employeur est tenu d'adresser un préavis au salarié quelles que soient les raisons invoquées pour la résiliation du contrat de travail; que le défendeur au pourvoi n'a pas respecté ces dispositions; qu'aucun document dans le dossier ne prouve qu'il ait adressé au demandeur au pourvoi l'avis de résiliation du contrat de travail pour défaut d'homologation par le Ministère du Travail alors que le demandeur au pourvoi a continué à travailler durant un mois après l'expiration du contrat, ce qui expose l'arrêt à la cassation;
Le demandeur au pourvoi a également soulevé à l'audience d'enquête que c'est Madame Aa qui s'était chargée d'adresser le contrat du travail aux services compétents; quant à lui il n'a fait que présenter la demande de renouvellement avant son départ en congé;
Qu'il ressort des déclarations du représentant légal du défendeur au pourvoi que le demandeur au pourvoi a continué à travailler en dépit de l'expiration du contrat, dans l'attente du visa de la demande de renouvellement;
Que la cour d'appel a considéré que le contrat de travail a expiré le 19 juillet 1996 sans s'assurer qui du demandeur ou de la direction de l'hôtel était chargé du visa du contrat de travail.; ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu que la cour a justement et légalement rejeté ces moyens, que les dispositions du Dahir 15 Novembre 1934 réglementant l'immigration sont d'ordre public et qu'en vertu des articles deux et sept, est nul tout contrat de travail non visé par le Ministère de l'emploi; que de ce fait, est nulle la période postérieure au contrat qui a expiré le 29 Juillet 1996;
Qu'il n'y a donc pas licenciement; par conséquent l'arrêt est conforme à la loi et les deux moyens invoqués sont sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Président : M. Ab Ac - Conseiller rapporteur : M.Said Nidam- Avocat général : Mme Ae Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L992
Date de la décision : 08/11/2000
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-08;l992 ?
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