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01/11/2000 | MAROC | N°M1740

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 novembre 2000, M1740


Texte (pseudonymisé)
Considérant que le chèque portant toutes les énonciations obligatoires constitue sur le plan fonctionnel un outil de change et de paiement; Il est payable à vue ; et comme les autres billets de change, il se distingue par la spécificité d'abstraction, c'est à dire sa faculté à circuler sans tenir compte de ses motifs.
Pour ce, le porteur est créancier vis à vis du tireur du montant libellé sans qu'il soit pour autant obligé de démontrer la raison pour laquelle il a reçu lechèque retourné sans provision ;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération co

nformément à a loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt ...

Considérant que le chèque portant toutes les énonciations obligatoires constitue sur le plan fonctionnel un outil de change et de paiement; Il est payable à vue ; et comme les autres billets de change, il se distingue par la spécificité d'abstraction, c'est à dire sa faculté à circuler sans tenir compte de ses motifs.
Pour ce, le porteur est créancier vis à vis du tireur du montant libellé sans qu'il soit pour autant obligé de démontrer la raison pour laquelle il a reçu lechèque retourné sans provision ;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à a loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Al Ac, sous le nº432, en date du 14/07/1998, dans le dossier civil nº322/98, que le pourvu en cassation, M.Mohamed BOUAZZA, a introduit une requête par-devant le tribunal de première instance d'Al Ac, dans laquelle il expose qu'il est créancier vis à vis du pourvoyant du montant de 100.000 dirhams en vertu d'un chèque tiré sur la Caisse Nationale du Crédit Agricole, sollicitant de lui ordonner de lui verser la somme indiquée, à titre de principal et la somme de 550 dirhams pour les frais de protêt et les intérêts de droit à compter de la date du jugement ; Il a joint à sa requête l'original du chèque, un extrait d'un arrêt correctionnel, un extrait de l'arrêt de la Cour Suprême et le protêt faute de paiement ;
Après présentation de la réponse par le défendeur, le tribunal a déclaré l'irrecevabilité de la demande ; La cour d'appel a, de sa part, confirmé le jugement, en vertu de l'arrêt rendu le 23/12/1993, dans le dossier nº267/92, lequel arrêt fut pourvu en cassation ;
La cour suprême a rendu un arrêt en date du 02/10/1996, sous le nº5760, ayant ordonné la cassation et le renvoi de l'affaire par-devant la cour qui a prononcé le verdict pour y statuer à nouveau ;
La cour de renvoi a rendu un arrêt annulant le jugement interjeté d'appel et après évocation ordonnant l'intimé à payer le montant de 100.000 dirhams que représente le chèque, avec sa condamnation aux dépens; Il s'agit là de l'arrêt pourvu en cassation ;
Attendu que le requérant reproche à la cour dans les deux moyens joints la violation des articles 443 et 489 du Code des obligations et Contrats et le manque de motivation valant défaut de motivation, car le pourvu en cassation a déclaré avoir reçu le chèque à la suite d'une transaction de vente - achat d'un logement; Le requérant a invoqué les dispositions des deux articles sus indiqués, puisqu'il faut présenter l'acte d'achat en échange duquel le chèque a été remis ;
De même que le pourvu en cassation s'était contredit dans ses déclarations devant la juridiction correctionnelle et la teneur de sa requête; Cet argument n'a pas fait l'objet de débat par la cour; L'arrêt de celle-ci a ainsi violé la loi et n'est pas motivé, il échet alors de le casser ;
Cependant, attendu que le chèque est sur le plan fonctionnel un instrument de change et de paiement; Il est alors payable à vue comme le prévoit l'article 267 du Code de Commerce. Il est au même titre que tous les autres effets de commerce et se caractérise de l'aspect d'abstraction, c'est à dire qu'il puisse circuler et passer d'une main à l'autre sans évoquer les motifs ;
Pour cette raison, le porteur de chèque se considère comme étant créancier vis à vis du tireur qui lui demeure débiteur du montant qui y est inscrit ;
Il convient alors de dire que l'action des pourvus en cassation tendant à ordonner au requérant de payer le montant du chèque retourné pour insuffisance de provision, est légalement fondée ;
Par conséquent et contrairement à ce qui a été soulevé par le requérant dans ses moyens de cassation, la cour a vu juste lorsqu'elle a motivé son arrêt comme suit :
"L'arrêt de la Cour Suprême était clair quant au fait que l'appelant a prouvé l'existence de relation le liant avec celui qui lui a remis le chèque, en présence de témoins, qu'il n'est pas tenu de démontrer la raison pour laquelle il a reçu le chèque de son premier émetteur, que l'appelant a établi que l'intimé a remis le chèque au nommé El Ayachi selon la déclaration de celui-ci et le témoignage des témoins et que ceci suffit pour demander au titulaire du chèque de payer le montant libellé au chèque tant que celui-ci comporte toutes les indications obligatoires requises";
Il résulte de ceci que la cour a suffisamment motivé son arrêt et a largement répondu aux moyens invoqués ;
Tout comme elle s'était limitée aux dispositions de l'arrêt de la cour suprême rendu en l'affaire conformément à l'article 369 du Code de la procédure civile et n'était pas tenue de répondre aux arguments sans effets en l'action ;
La teneur des deux moyens invoqués ne reposent de ce fait sur aucun fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge du pourvoyant en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M.Ahmed Benkirane, président de la chambre,
Mme.Fatima Hajjaji, conseiller rapporteur,
Mme. Jamila Medouar, membre conseiller,
M. Boubker Boudi, membre conseiller,
Mme.Malika Bendiyan, membre conseiller,
en présence de M.Abdelghani Faidi, avocat général
et avec l'assistance de M. A Aa A Ab, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1740
Date de la décision : 01/11/2000
Chambre commerciale

Analyses

Le chèque. Instrument de change et de paiement. Sa mise en circulation. Indication du motif par le porteur. (Oui).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-01;m1740 ?
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