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01/11/2000 | MAROC | N°M1708

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 novembre 2000, M1708


Texte (pseudonymisé)
Application de la convention de Hambourg. Preuve de préjudices par tous moyens (Oui).
Article 19 de la convention de Hambourg comporte une présomption simple de possibilité de preuve contraire, que le destinataire peut réfuter par un rapport d'expertise afin d'établir que les préjudices subis aux marchandises sont eu lieu sous la responsabilité du transporteur maritime. -Oui-
La non tenue par le receveur de la protestation conformément à l'article précité et sa notification au transporteur n'entraîne pas l'irrecevabilité de son action. -Oui-
Il est admis en matière de tr

ansport maritime de prouver le préjudice par tous les moyens y compris...

Application de la convention de Hambourg. Preuve de préjudices par tous moyens (Oui).
Article 19 de la convention de Hambourg comporte une présomption simple de possibilité de preuve contraire, que le destinataire peut réfuter par un rapport d'expertise afin d'établir que les préjudices subis aux marchandises sont eu lieu sous la responsabilité du transporteur maritime. -Oui-
La non tenue par le receveur de la protestation conformément à l'article précité et sa notification au transporteur n'entraîne pas l'irrecevabilité de son action. -Oui-
Il est admis en matière de transport maritime de prouver le préjudice par tous les moyens y compris une expertise vicieuse ou incomplète comprenant les éléments suffisants pour statuer en la requête puisqu'il s'agit d'une transaction commerciale.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Au sujet du premier moyen :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 28/09/1998, dans le dossier nº1294/97, que la pourvue en cassation, Compagnie d'Assurances "Sanad" a présenté une requête dans laquelle elle expose qu'elle a assuré la marchandise transportée à bord du bateau "Asni" consistant en produits chimiques, que lors du débarquement des marchandises, il a été constaté que celles-ci avaient subi des dégâts, lesquelles avaries avaient fait l'objet des réserves de la part de l'Office des Ports selon la nomenclature nº142746 signée par le transporteur maritime ; La valeur des préjudices était de l'ordre de 36.664,50 dirhams;
Elle a sollicité de condamner le capitaine du bateau "Asni" (pourvoyant en cassation) à lui payer la valeur des préjudices, avec les intérêts à compter de la date de la requête; Le tribunal de première instance a prononcé son jugement ayant déclaré la requête irrecevable, lequel jugement fut annulé par la cour d'appel qui a ordonné au capitaine du bateau Asni de verser à l'appelante la somme de 36.664,50 dirhams, avec les intérêts de droit à compter de la date du jugement ;
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt pourvu en cassation le fait d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du Code de Procédure Civile, de la clause 19 de la convention de Hambourg et de l'article 262 du code maritime, pour défaut de motivation et défaut de fondement légal, sous motif que la cour d'appel a considéré que le préavis prévue par la clause 19 de la convention de Hambourg est une mesure dont la non application n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action, alors que la clause en question prévoit que tant que le destinataire n'adresse pas un préavis écrit dans un délai ne dépassant pas le jour de travail suivant la livraison de la marchandise au destinataire, cette livraison serait alors considérée comme étant une présomption que le transporteur a remis la marchandise selon la prescription mentionnée sur le connaissement ;
La cour d'appel a estimé la clause précitée inexistante et n'a de ce fait décidé aucune sanction pour son non respect, bien que ce préavis est nécessaire, puisque l'absence de réserve implique l'inexistence de préjudice; Par la non observance des dispositions de cet article qui a remplacé l'article 262 du code maritime, la cour d'appel a exposé son arrêt à la cassation ;
Cependant, attendu que si l'article 19 de la convention de Hambourg portant sur le transport maritime de marchandises stipule que si le destinataire n'adresse pas au transporteur un préavis écrit sur les avaries ou la détérioration, en précisant la nature générale de ces avaries ou détériorations et ce, dans un délai ne dépassant pas le jour ouvrable suivant la date de livraison des marchandises au destinataire, cette livraison serait donc considérée comme une présomption évidente que le transporteur a effectivement livré la marchandise décrite sur le connaissement; Ce que l'article précité a prévu constitue donc une présomption simple dont on peut prouver le contraire ;
Ceci implique que le destinataire peut la réfuter; La pourvue en cassation a présenté un rapport d'expertise dressé par un expert faisant ressortir que les avaries subies par la marchandise avaient résulté des manouvres et des mouvements ayant eu lieu au cours de la navigation maritime et ayant entraîné l'ouverture des barils ;
Ainsi, lorsque la cour d'appel a déduit du document précité que le préjudice subi par la marchandise a eu lieu alors que celle-ci se trouvait sous la responsabilité du transport maritime et lorsqu'elle a conclu que le fait pour le destinataire de ne pas avoir adressé un préavis au transporteur n'entraîne pas l'irrecevabilité de son action; Son arrêt n'a violé aucune disposition; Il était donc suffisamment motivé et a été valablement et légalement fondé; Le moyen invoqué ne repose alors sur aucun fondement valable ;
Au sujet du deuxième moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt le fait d'avoir violé les articles 83, 345 et 359 du Code de Procédure Civile et l'article 17 de l'arrêté émanant du Ministre des travaux publics et des communications en date du 31 août 1971 pour absence de motivation et de fondement légal, sous le motif que la cour d'appel a écarté la responsabilité de l'Office d'Exploitation des Ports sur la base d'un rapport d'expertise dressé par l'agent désigné par la compagnie d'assurance Sanad (pourvue en cassation), or ce rapport n'était pas contradictoire et n'était pas conforme aux dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile; De même qu'il n'a pas été établi que l'office d'Exploitation des Ports n'a pas enregistré des réserves sous les grues et pourtant il a été pris en considération dans la responsabilité;
La cour a également pris en considération l'argument invoqué bien qu'il s'agit d'un document de défense ;
Le requérant a indiqué que l'expert a bien précisé qu'il s'était rendu au magasin de stockage nº4 du port, les 16 et 20 du mois de juillet 1993 pour accomplir sa mission, alors que la marchandise était arrivée au Port le 06/07/1993; La longue durée entre la date d'arrivée de la marchandise et la date d'expertise prouve que ladite marchandise a fait l'objet de vol ;
Lorsque la cour d'appel a considéré que le pourvoyant est responsable du manque constaté sur la marchandise, elle a de ce fait rendu son arrêt passible de cassation ;
Mais attendu que la pourvue du préjudice en matière de transport maritime s'effectue par tous les moyens, y compris une expertise vicieuse ou imparfaite dans laquelle la cour a constaté qu'elle répond suffisamment aux conditions requises pour statuer sur la requête tant qu'il s'agit là d'une transaction commerciale soumise au principe de la liberté de preuve; En se référant à cette expertise dans son jugement, la cour d'appel n'a violé aucune disposition ;
Pour ce qui a été soulevé au sujet de la responsabilité de l'Office d'Exploitation des Ports, l'arrêt pourvu en cassation a répondu que l'expert Borge a indiqué que les avaries ayant affecté la marchandise ont eu lieu au cours de la navigation en se référant à cet effet aux réserves faites par l'Office d'Exploitation des Ports au vu de la nomenclature nº142746 et du constat portant sur la marchandise objet du litige;
Sa motivation y afférente est irréprochable et le moyen n'est pas valablement fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu que le pourvoyant en cassation attaque l'arrêt objet du recours pour avoir violé les articles 345 et 359 du Code de Procédure Civil, l'article 266 du code maritime et l'article 6 de la convention de Hambourg à cause de défaut de motivations et de défaut de référence légale sous motif que la cour d'appel a négligé l'application de la fixation de la responsabilité, car l'article 266 du code maritime la fixe à 1000 dirhams pour chaque colis; En écartant des débats cette persistance invoquée par le pourvoyant, la cour a rendu son arrêt passible de cassation ;
Mais attendu que le pourvoyant n'a pas invoqué devant la cour d'appel la persistance légale de la responsabilité, le moyen est alors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et condamne aux dépens le pourvoyant en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M.Mohamed Bennani, président de la chambre,
M.Abderrahmane Mezour, conseiller rapporteur,
M. Abdelatif Mechbal, membre conseiller,
Mme. El Aa Ac, membre conseiller,
Mme. Zoubida Teklanti, membre conseiller,
en présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ab Ad, secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1708
Date de la décision : 01/11/2000
Chambre commerciale

Analyses

Le transporteur maritime. Le préjudice subi aux marchandises.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-11-01;m1708 ?
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