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25/10/2000 | MAROC | N°P1796

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 octobre 2000, P1796


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le demandeur en pourvoi était effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, et donc, et en application du 2eme paragraphe de l'article 581 du code de procédure pénale, il est dispensé de la consignation prévue par le même article.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur.
Sur le premier - deuxième et quatrième moyen réunis pris du manque de base défaut de motifs, dénaturation des faits violation de l'article 27 du dahir du 6 octobre 1972 relatif à la création de la C

our Spéciale de Justice, et violation également de l'article 352 du code de procédu...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le demandeur en pourvoi était effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, et donc, et en application du 2eme paragraphe de l'article 581 du code de procédure pénale, il est dispensé de la consignation prévue par le même article.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur.
Sur le premier - deuxième et quatrième moyen réunis pris du manque de base défaut de motifs, dénaturation des faits violation de l'article 27 du dahir du 6 octobre 1972 relatif à la création de la Cour Spéciale de Justice, et violation également de l'article 352 du code de procédure pénale, en ce que l'article susvisé précise que les décisions rendues par la Cour Spéciale de Justice doivent être motivées et doivent mentionner qu'il a été procédé à toutes les instructions édictées par le même dahir, qu'elles doivent être également rédigées conformément aux dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale.
Et que l'article 352 du même code prévoit la nullité de tout jugement non motivé.
Que le jugement attaqué qui a condamné le demandeur n'est pas motivé et ne mentionne, ni les débats, ni déclarations des parties, ni le contenu des procès verbaux des audiences ..que les poursuites en premier lieu étaient à l'encontre de A qui a avoué avoir détourné les fonds tout seul et sans que le demandeur ne soit au courant, hors c'est le demandeur qui a été condamné pour détournement sans que la Cour justifie sa décision..
Que la Cour a condamné le demandeur pour détournant avec la complicité d'autrui, la somme de deux cents milles dirhams, alors qu'il ressort des pièces du dossiers, que le détournement avec complicité d'autrui n'existe pas.
Que la première question s'est contentée de noter que l'exposant a détourné ladite somme avec l'aide d'autrui sans préciser comment, et sans que la Cour ne puisse également justifier ses argumentations .. Or elle a estimé que le fait de porter le sac contenant l'argent, de la voiture jusqu'au guichet, constitue une preuve irréfutable étant donné qu' au lieu de rester à côté du sac pour le surveiller, l'inculpé est parti à un autre guichet pour servir une cliente. Alors que tous les témoins ont affirmé devant la Cour que lorsque le responsable Z est absent, le sac est laissé devant le guichet de Y, et par conséquent l'exposant s'est comporté comme il avait coutume de faire et a laissé le sac devant Y et non sans surveillance contrairement à ce qui a été mentionné à l'arrêt.
Que, d'autre part la question unique posée au demandeur contenait tous les faits qui lui sont reprochés (détournement avec l'aide d'autrui..) ce qui constitue une insuffisance de motifs qui entraîne la cassation et l'annulation de la décision attaquée.
Attendu que les questions posées par le président de la Cour Spéciale de Justice aux magistrats composant cette cour pour faire ressortir les éléments du délit et la façon par laquelle il a été commis, font foi de motivations pour les décisions rendues par cette Cour.
Attendu que l'unique question adressée au demandeur, et à laquelle il a répondu par oui concerne la même infraction et le même prévenu, la question était claire même si elle concernait différents faits puisqu'il était indispensable de les préciser pour faire ressortir les éléments de l'infraction et la façon dont elle avait été commise, d'où que l'arrêt aurait fait ressortir suffisamment tous les éléments de fait et de droit de l'infraction sans les dénaturer.
Quant aux autres griefs allégués à l'arrêt, leur discussion relève de l'appréciation souveraine des juges de fond quant à la valeur et à la portée des éléments de preuve, et que le juge de cassation ne peut contrôler comme il est édicté à l'article 568 du code de procédure pénale.
Sur le 5eme moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 28 du dahir formant la Cour Spéciale de Justice, l'article 36 du C.P.P, et manque de motifs.
En ce que lorsque, le ministère public a demandé l'application de l'article 28, le demandeur a répondu que cette demande devait être écrite comme il est précisé au 1er alinéa de l'article 36, et en l'absence de demande écrite, la cour aurait violé les dispositions des articles susvisés.
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de dossier que le demandeur avait invoqué des moyens devant la juridiction de fond soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême d'où que le moyen est contraire à la réalité.
Attendu, d'autre part que la Cour spéciale de Justice est instituée par un texte spécial, et que l'article 28 invoqué, appliqué dans le cas d'espèce, n'exige pas que la demande de prise de corps soit écrite.
Que la Cour a fait bonne application de la loi et que le moyen reste sans base.
Attendu que l'arrêt attaqué ne contient aucun vice de forme.
Par ces Motifs
La Cour Suprême rejette la demande.
Monsieur Ali AYOUBI Président
Monsieur Omar AZNAY Conseiller
Monsieur Lahssen EZAYRAT Conseiller
Monsieur Abdesslam BOUKRAA Conseiller
Madame Jamila ZAARI Conseiller
Madame Khadija OUAZZANI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1796
Date de la décision : 25/10/2000
Chambre pénale

Analyses

Cour Spéciale de justice - question - contenant plusieurs faits pour faire ressortir les éléments d'un délit à l'encontre d'un seul inculpé - Ordonnance de prise de corps. Dépôt par le ministère public de conclusions écrites (Non). Application de l'article 28 (Oui).

Les questions possées par le président de la Cour Spéciale de justice, aux magistrats composant cette Cour pour faire ressortir les éléments du délit et la manière dont il a été commis fait foi de motivations pour les décisions rendues par cette Cour. La cour Spéciale est instituée par un texte spécial, l'article 28 invoqué. appliqué dans le cas d'espèce, n'exige pas que la demande de prise de corps soit écrite.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-10-25;p1796 ?
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