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25/10/2000 | MAROC | N°M1625

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 octobre 2000, M1625


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la chambre de ne pas procéder à une enquête conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de Procédure Civile ;
En ce qui concerne le moyen unique soulevé dans ses deux sections:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de commerce de Fès, le 28/06/1999, dans le dossier nº301/99, que le pourvu en cassation, M. Af Aa a introduit une requête dans laquelle il expose qu'il avait conc

lu avec la pourvoyante en cassation, Banque Populaire de la Région Centre-Nord et...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la chambre de ne pas procéder à une enquête conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de Procédure Civile ;
En ce qui concerne le moyen unique soulevé dans ses deux sections:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de commerce de Fès, le 28/06/1999, dans le dossier nº301/99, que le pourvu en cassation, M. Af Aa a introduit une requête dans laquelle il expose qu'il avait conclu avec la pourvoyante en cassation, Banque Populaire de la Région Centre-Nord et Sud, un contrat pour l'acquisition d'un véhicule de marque Ag Ad et un camion de marque Renault, qu'il avait honoré ses dettes à la défenderesse en échange d'un reçu de versement indiquant que ce qu'il avait versé était à titre de liquidation définitive et anticipée des deux contrats de prêts précités et qu'en dépit du paiement de la dette, il n'a pas pu obtenir l'attestation de main-levée de la part de la défenderesse sur l'hypothèque inscrite à son profit concernant les deux véhicules, sollicitant alors de lui ordonner de lui délivrer l'attestation de main-levée sur l'hypothèque sus-indiquée, sous peine d'une astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l'exécution ;
Monsieur le Président du tribunal de commerce a alors rendu une ordonnance de référé ayant déclaré recevable la demande, laquelle ordonnance fut confirmée par la cour d'appel ;
Attendu que la pourvoyante reproche à l'arrêt pourvu en cassation le fait d'avoir substantiellement violé la loi, le manque et le défaut de motivation et le défaut de fondement, puisqu'elle a allégué que le juge des référés n'en est pas compétent, car le litige portant sur l'acquisition par le pourvu en cassation d'une voiture à crédit n'est pas du ressort du tribunal de commerce comme prévu par l'article 21 de la loi nº53/95; De même que le juge des référés devait statuer quant à la compétence en vertu d'un jugement indépendant conformément aux dispositions de l'article 8 de la même loi ;
La cour d'appel n'a pas considéré ces deux arguments parce que l'article 8 précité s'applique devant le tribunal de commerce et non pas devant le juge des référés près les tribunaux de commerce; Ce que la cour d'appel a adopté à cet égard n'était alors pas adéquat et pertinent tant que la loi qui s'applique au juge du fond au niveau de la compétence s'applique aussi au juge des référés; Ladite cour a de ce fait dénaturé l'article en question et l'a violé ;
Aussi le pourvu en cassation n'a pas établi ce qui prouve qu'il s'adonne au commerce et que la transaction conclue entre la pourvoyante en cassation et lui-même a eu lieu dans le cadre d'une transaction civile en vertu de laquelle le pourvu en cassation a emprunté des sommes d'argent pour l'acquisition d'une voiture; Malgré l'existence d'un litige sérieux exposé par-devant la cour suprême, en dépit du document présenté lors des délibérations et qui fut attaqué pour faux, en dépit aussi du fait qu'il a joint à sa plainte un rapport d'expertise confirmant que le pourvu en cassation a produit le document en question après délibération, qu'il y a ajouté des mentions signifiant qu'il avait honoré ses dettes, que parmi les principes de base, le juge des référés demeure incompétent à chaque fois qu'il y a un contentieux sérieux, que ce litige existe puisque l'affaire a eu lieu dans le cadre du Dahir du 17 juillet 1936 qui rend la relation entre la pourvoyante et le pourvu en cassation une relation de location (leasing) de la voiture objet du litige, que la main-levée et la transformation de l'opération d'acquisition en une opération de transfert de ce véhicule est tributaire de paiement du prix n'ayant pas eu lieu et que la pourvoyante conteste sérieusement; La cour d'appel a omis la réponse au reste des arguments évoqués dans la requête d'appel et les mémoires formulé par la pourvoyante ; Son arrêt manquait alors de fondement et de motivations, d'autant plus qu'il a violé les dispositions légales portant fixation des attributions du juge des référés et les dispositions du Dahir du 17 juillet 1936 ;
Il est de ce fait passible de cassation;
Cependant, attendu que si l'article 8 du Dahir chérifien nº65-97, du 12/02/97 portant application de la loi nº53-95, instituant les tribunaux de Commerce, est formel quant au fait que l'argument de non compétence en la matière doit faire l'objet d'un jugement indépendant, ledit article concerne les arguments invoqués à cet effet devant les tribunaux de commerce et non pas devant le président du tribunal de commerce lorsqu'il statue en sa qualité de juge des référés puisque le Dahir précité n'a prévu aucune disposition à cet égard et en raison de son opposition au principe d'urgence; C'est ce qu'a justement adopté la cour d'appel dans son jugement ;
De même que s'il est interdit au président du tribunal de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, de toucher au fond et de débattre les preuves des parties, rien ne l'empêche cependant d'étudier l'apparence de ces documents afin de pouvoir prendre les mesures conservatoires et de protection qui s'imposent pour lever un préjudice subi tel que le prévoit l'article 21 du même Dahir ;
La cour d'appel a conclu que le pourvu en cassation mérite une telle protection comme l'a prévu l'arrêt d'appel rendu le 20/01/1997, dans le dossier nº297/96 qui a annulé l'ordonnance des référés rendue dans le dossier nº96/97, ayant ordonné la récupération de la voiture et sa vente aux enchères publiques ;
Il a jugé à nouveau et a rejeté la demande y afférente sans tenir compte de l'existence ou de l'inexistence du pourvoi en cassation qui demeure sans effets et de la demande de recouvrer le reliquat du prix ;
La cour d'appel a également déduit que le maintien des deux hypothèques inscrites sur les deux véhicules avec ce qui précède est susceptible de porter préjudice au pourvu en cassation ;
C'est ce qui a nécessité l'intervention du juge des référés pou mettre fin à cette situation ;
En prenant en considération ce que ci-dessus, l'arrêt de la cour n'a de ce fait violé aucune disposition et a été suffisamment motivé et valablement fondé ;
En ce qui concerne ce qui a été soulevé au sujet de la nature de l'affaire passée entre les deux parties, le moyen invoqué reproche à l'arrêt le fait de ne pas avoir pris en considération l'argument de non compétence du juge des référés près le tribunal de commerce puisque ledit tribunal n'est pas compétent pour statuer quant à de tels litiges, bien que le pourvu en cassation n'a pas prouvé qu'il s'adonne au commerce et bien que l'affaire a été conclue dans un cadre civil ;
Mais de telle reproche est à écarter, selon les dispositions de l'arrêt, même si elle n'est pas conforme à ce qui a été soulevé dans les motifs de l'appel laissant entendre que "l'appelant, défendeur, a la qualité de commerçant en raison de son activité commerciale; Le demandeur a ainsi le droit d'intenter une action à son encontre par-devant le président du tribunal de commerce" ;
C'est là une motivation irréprochable; L'arrêt n'a cependant violé aucune disposition;
Le moyen soulevé à ce propos ne repose sur aucun fondement, à l'exception de ce qui est ambiguë et non clair qui est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et demande le pourvoyant en cassation aux dépens.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M.Mohamed Bennani, président de la chambre,
M.Abderrahmane Mezour, conseiller rapporteur,
Mme. El Ae Ah, membre conseiller,
Mme. Zoubida Teklanti, membre conseiller,
M. . Abderrahmane MESBAHI, membre conseiller,
en présence de Mme.Fatima Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ac Ab, secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1625
Date de la décision : 25/10/2000
Chambre commerciale

Analyses

La compétence en la matière dans les affaires commerciales. La compétence de statuer par le juge du fond (Oui), le juge des référés (Non).

La règle de statuer sur les arguments portant sur la compétence en la matière prévue par l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux de commerce, concerne le juge du fond et non pas le juge des référés en raison de l'opposition de la règle à la qualité d'urgence. Le juge peut se tenir à l'apparence des documents pour prendre les mesures conservatoires et de protection afin d'écarter un préjudices subi comme lee prévoit l'article 21 du même Dahir.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-10-25;m1625 ?
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