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18/10/2000 | MAROC | N°S988

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 octobre 2000, S988


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 988
Du 18/10/2000
Dossier n° 482/2/1/98
Délit de trafic de stupéfiants - Condamnation du mari pour ce délit - Divorce préjudice (oui).
La condamnation de l'époux pour délit de trafic de stupéfiants est considérée comme un préjudice justifiant le divorce vu qu'il s'agit d'une atteinte à la morale au point que la vie conjugale en soit devenue impossible.
Le contenu du jugement étranger constitue des faits matériels sur lesquels on peut se fonder pour prouver le préjudice justifiant le divorce.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibér

ations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt obj...

Arrêt n° 988
Du 18/10/2000
Dossier n° 482/2/1/98
Délit de trafic de stupéfiants - Condamnation du mari pour ce délit - Divorce préjudice (oui).
La condamnation de l'époux pour délit de trafic de stupéfiants est considérée comme un préjudice justifiant le divorce vu qu'il s'agit d'une atteinte à la morale au point que la vie conjugale en soit devenue impossible.
Le contenu du jugement étranger constitue des faits matériels sur lesquels on peut se fonder pour prouver le préjudice justifiant le divorce.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Nador rendu le 16/6/98 sous n°220 Dossiers 468/98 que donne Ad a déposé auprès du tribunal de première instance de Nador (centre de tamsamane) une requête introductive d'instance le 2/3/95 contre son mari le nommé Mohamed où elle expose que ce dernier a purgé une peine de 2 ans d'emprisonnement en France de 1988 à 1990 pour trafic de stupéfiants et qu'il a par la suite été expulsé par les autorités françaises, précisant que ceci lui a porté ainsi qu'à leurs trois enfants un préjudice et demande par conséquence au tribunal de prononcer son divorce. A sa requête elle a joint copie de l'acte de mariage, un lafif (acte relatant le témoignage de 12 personnes) la traduction d'une attestation délivrée par la police française le 21/8/90, un certificat médical et la traduction en arabe d'un jugement du tribunal de paris prononçant son divorce. En réponse, le défendeur estime que l'acte de témoignage présenté ne constitue pas une preuve contre lui et après échange de conclusions et dépôt de celles du parquet, le tribunal a rendu son jugement le 25/2/97 rejetant la demande de la demanderesse et la condamne aux dépens. Après appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel a infirmé le premier jugement et après évocation a prononcé le divorce de l'appelante pour préjudice en condamnant l'intimé aux dépens. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimé pour violation de la loi, défaut de motif et violation des droits de la défense.
En ce qui concerne le premier moyen, le demandeur au pourvoi affirme que la Cour d'appel a violé la loi en ce sens qu'elle s'est basée sur les documents présentés par l'intéressée et qui sont constitués par un jugement étranger rendu par une juridiction française qui l'a condamné à 2 ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants, par un lafife (acte relatant le témoignage de 12 personnes). Au surplus, le préjudice pris en considération pour prononcer le divorce ne figure pas parmi ceux énumérés par l'article 56 du CSP et que par ailleurs, cette condamnation n'a entraîné pour sa femme aucun préjudice ce qui fait que la décision de la cour n'est pas fondée.
En ce qui concerne le 2ème moyen,
Le demandeur au pourvoi estime que l'arrêt n'est pas motivé et qu'il a violé les droits de la défense en ce sens qu'il a présenté un certain nombre de moyens concernant aussi bien la forme que le fond au sujet des documents présentés par la demanderesse, que le jugement étranger contredit les dispositions du CSP et qu'aucune demande d'éxéquatur n'a été déposée à son sujet. Quand aux témoins, ces derniers n'étaient pas présents en France qu'ils ne l'ont pas surpris en flagrant délit en train de s'adonner au commerce de stupéfiants, que leur témoignage repose sur les oui-dire alors que pour prouver le préjudice subi par sa femme, ils devaient témoigner qu'il la maltraitait sans motifs, précisant qu'un jugement rendu le 11/11/97 (Dossier 3907/94) avait condamné son épouse à rejoindre le domicile conjugal.
Or, attendu qu'en réponse aux deux moyens réunis, l'arrêt attaqué considère que les faits qui ont entraîné la condamnation du demandeur au pourvoi pour trafic de stupéfiants constituent pour son épouse un préjudice surtout qu'il n'a pas nié avoir commis cette infraction devant la juridiction de fond, en plus la durée de détention de 2 ans de prison ferme est considérée comme un préjudice justifiant le divorce vu qu'il s'agit d'une atteinte à la morale au point que la vie conjugale en soit devenue impossible et que tout ceci concorde avec les dispositions de l'article 56 du CSP par conséquent, il n'y a aucun mal si l'arrêt attaqué a estimé que le contenu du jugement étranger constitue des faits matériels sur lesquels il s'est fondé pour prouver le préjudice justifiant le divorce. Quant aux reproches du demandeur au pourvoi à propos du lafife, ce mode de preuve relève de l'appréciation discrétionnaire et du pourvoir d'évaluation de la cour. Pour ce qui est du jugement ordonnant à sa femme de rejoindre le domicile conjugal, il ne peut détruire la preuve du préjudice subi par la défenderesse au pourvoi d'où il résulte que les deux moyens ne sont pas basés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Mohamed DERDABI président des conseillers Farid Abdelkarbi rapporteur - Aa Y - Ae A - Ac X B membres et en présence de l'avocat général Ab C le greffe et étant assuré par dame Rjae AL MANANI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S988
Date de la décision : 18/10/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-10-18;s988 ?
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