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18/10/2000 | MAROC | N°S979

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 octobre 2000, S979


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°979
Du 18/10/2000
Dossier n°852/2/1/2000
Divorce pour absence - Preuve de l'absence et du préjudice causé.
Quand l'absence est prouvée alors que le mariage n'est pas rompu, l'épouse peut demander le divorce pour absence du mari si l'éloignement de ce dernier lui cause un préjudice, même s'il a de quoi s'acquitter de son obligation alimentaire et même si son absence intervient avant ou après la consommation-du mariage et qu'importe si le lieu où il réside durant cette période est connu ou non.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération

s conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de ...

Arrêt n°979
Du 18/10/2000
Dossier n°852/2/1/2000
Divorce pour absence - Preuve de l'absence et du préjudice causé.
Quand l'absence est prouvée alors que le mariage n'est pas rompu, l'épouse peut demander le divorce pour absence du mari si l'éloignement de ce dernier lui cause un préjudice, même s'il a de quoi s'acquitter de son obligation alimentaire et même si son absence intervient avant ou après la consommation-du mariage et qu'importe si le lieu où il réside durant cette période est connu ou non.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet des pourvoi en cassation n° 7343 (Dossier 5609/95) rendu par la cour d'appel de Rabat que le nommé Ab a au nom de sa fille Aa déposé auprès du tribunal de première instance de Salé une requête introductive d'instance où il expose que sa fille a contracté mariage avec le nommé Abdeljalil en date du 7/8/89 et que ce dernier s'est absenté à compter du mois de novembre 1989 alors qu'ils étaient en contact permanent devant ce fait, elle a fait tout son possible pour le retrouver mais en vain précisant que cette absence a duré plus de 15 mois ce qui lui a causé un préjudice aussi, a-t-elle mandaté son père pour assigner son mari en justice comme elle a décidé de poursuivre ses études à l'étranger. Et vu qu'il représente sa fille, il demande au tribunal de prononcer le divorce de celle-ci pour absence de son mari, absence qui a excédé 15 mois.
A cette requête est joint l'acte de mariage, l'acte prouvant l'absence du mari. Après convocation de ce dernier par curateur, et diffusion de l'annonce à cet effet sur les antennes de la radio nationale comme en témoigne la correspondance du directeur de cette institution sous n° 2277 du 12/3/91 et ce conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de statut personnel (CSP) et après la communication du dossier au paquet qui a déposé ses conclusions écrits, le tribunal a rendu son jugement prononçant le divorce de la demanderesse de son mari Abdeljalil et ordonnant l'affichage de ce jugement sur le tableau de cette juridiction réservé aux annonces durant la période légale avant qu'il ne devienne définitif. Après appel interjeté contre cette décision, la cour d'appel de Rabat, l'a confirmée. Par ailleurs cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant pour manque de base légale et défaut de motif.
En ce qui concerne les deux moyens réunis,
Le demandeur au pourvoi précise qu'il résulte de l'étude de cet arrêt, que ses attendus ne sont pas motivés, qu'ils n'ont pas répondu aux moyens de défense par lui soulevés en ce sens que l'arrêt a passé sous silence d'une part la mise en demeure qu'il avait adressé à son épouse l'invitant à rejoindre le foyer conjugal et que cette mise en demeure qui est restée infructueuse lui a été notifiée. Quant à lui, il s'est rendu à l'étranger pour travailler dans l'espoir de perfectionner son niveau économique ce qui lui permettra d'être à même de fonder un foyer conjugal dans des conditions matérielles confortables. Par ailleurs, et pour démontrer sa bonne foi et qu'il tient à son épouse, il a interjeté appel contre le premier jugement dès qu'il en a eu connaissance ajoutant que ceci prouve qu'il n'y a pas d'absence précisant dans ce sens, que la cour d'appel avait rendu un jugement avant dire droit le 25/4/94 l'invitant à rejoindre le foyer conjugal ou de faire en sorte que sa femme le rejoigne ce qui démentit l'absence prétendue. Au surplus, lorsque la cour d'appel a écarté le jugement avant dire droit et lorsqu'elle a confirmé le premier jugement, elle a violé la loi et par conséquent son arrêt manque de base légale et n'est pas suffisamment motivé.
Or, attendu que contrairement à ce qui est détaillé dans les deux moyens réunis, quand l'absence est prouvée alors que le mariage n'est pas rompu, l'épouse peut demander le divorce pour absence du mari si l'éloignement de ce dernier lui cause un préjudice, même s'il a de quoi s'acquitter de l'obligation alimentaire et même si son absence intervient avant ou après la consommation du mariage et qu'importe si le lieu où il réside durant cette absence est connu ou non. Par ailleurs, lorsque la cour, déclare que le premier jugement a fait bonne application de la loi lorsqu'il a prononcé le divorce de Aa de son mari Abdeljalil au motif que le préjudice subi par elle pour absence est prouvé, et que l'article 34 du CSP stipule que la cohabitation est l'un des devoirs réciproques entre époux et que de cette obligation découlent d'autre obligations comme ceux prévus aux articles 35 et 36 du même code et qu'au surplus, l'intéressée a comparu et prêté le serment d'absence conformément à la procédure suivie à cet effet, la dite cour a non seulement motivé sa décision d'une manière suffisante, mais aussi elle l'a reposée sur des bases légales d'où il s'en suit que les deux moyens invoqués par le demandeur au pourvoi sont dénués de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Ab derdabi président et des conseillers - Hassan amjote rapporteur - allal aboudi - Ibrahim bahmani - Ab akdide embres et en présence de l'avocat général Driss saïssi, le greffe étant assuré - par madame Rajae al manani.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S979
Date de la décision : 18/10/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-10-18;s979 ?
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