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04/10/2000 | MAROC | N°M1472

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 octobre 2000, M1472


Texte (pseudonymisé)
Le créancier gagiste ne peut pas citer en justice une débitrice pour le recouvrement de sa dette hypothéquée en sa qualité de créancier ordinaire, en application de la règle stipulant que : Le patrimoine du débiteur est une garantie générale pour ses créanciers ; et qu'il ne peut pas en même temps engager la procédure de réalisation de l'hypothèque authentique en sa qualité de créancier gagiste ;
La règle prévue par l'article 1223 du Code des Obligations et Contrats, stipulant que si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser, le créancier a le droit d'ex

ercer ses actions pour le surplus contre le débiteur, relative au gage, e...

Le créancier gagiste ne peut pas citer en justice une débitrice pour le recouvrement de sa dette hypothéquée en sa qualité de créancier ordinaire, en application de la règle stipulant que : Le patrimoine du débiteur est une garantie générale pour ses créanciers ; et qu'il ne peut pas en même temps engager la procédure de réalisation de l'hypothèque authentique en sa qualité de créancier gagiste ;
La règle prévue par l'article 1223 du Code des Obligations et Contrats, stipulant que si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser, le créancier a le droit d'exercer ses actions pour le surplus contre le débiteur, relative au gage, est applicable à l'hypothèque authentique ne réglementant pas sa teneur et empêche l'adjonction des deux procédures.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué par la cour d'appel de Fès le 17/03/1997, dans le dossier nº401/95, que la pourvue en cassation, B.M.C.E. de Fès, a présenté une requête signifiant que dans le cadre d'un prêt garanti par une hypothèque foncière, le pourvoyant en cassation, M. Aa A, avait emprunté la somme de 600.936,32 dirhams, avec les intérêts bancaires aux taux de 14 %, les frais et les accessoires résultant du retard dans l'exécution de l'engagement, que cette créance est due à la suite d'un acte d'ouverture de crédit de gage dont la signature a été légalisée à la date du 22/07/1985 ;
Vu l'acte de crédit, le défendeur a donné à titre d'hypothèque au profit de la banque créancière une propriété immobilière de premier rang dite Ad Ah 2, objet du titre foncier nºF/55/247, sise à Place Ae B Af, Fès, qu'il n'a pas honoré sa créance qu'il en a été mis en demeure, sollicitant ainsi de le condamner au paiement de la somme de 600.936,32 dirhams, avec les intérêts bancaires au taux de 14 % de la dette en vigueur depuis le premier janvier 1993 jusqu'à la date du paiement intégral de la dette, les intérêts et de la totalité des frais et accessoires découlant du retard, en plus d'un dédommagement pour tergiversation fixé à la somme de 10.000 dirhams ;
Le tribunal de première instance a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer la somme de 600.936,32 dirhams à compter du 16/01/1993 jusqu'au jour du paiement et ayant rejeté le reste des demandes ;
Lequel jugement fut confirmé par la cour d'appel ;
Attendu que le pourvoyant attaque l'arrêt en question pour le défaut de fondement légal puisqu'il a porté violation aux dispositions de l'article 1223 du Code des Obligations et Contrats, du fait qu'il n'a donné aucune considération aux garanties réelles lorsqu'il a ordonné au pourvoyant de payer la dette à titre personnel comme si les garanties données à titre de gage au profit de la créancière ne valent rien, bien que l'article 1223 interdit tacitement d'engager une action contre le débiteur en personne sauf après vente de l'objet du gage de la créance, puisque dans ses trois paragraphes, dudit article prévoit que " le créancier peut exercer ses actions pour le reste de la dette contre le débiteur si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser";
Ceci signifie l'irrecevabilité de l'action intentée contre le débiteur personnellement sauf en cas d'insuffisance du produit de la vente du gage dans le paiement de la dette ;
L'arrêt attaqué ayant condamné le pourvoyant personnellement au paiement était donc non fondé et, a violé l'article précité est passible de cassation ;
Attendu que si le créancier gagiste à titre authentique est appelé à engager une action de paiement de la créance principale pour le recouvrement de sa dette objet de la garantie à son échéance, en tant que créancier ordinaire, il peut la recouvrer sur tout le patrimoine du débiteur et dispose ainsi du droit d'engager la procédure légalement prévue pour concrétiser l'hypothèque authentique dans le cadre des dispositions de l'article 204 du Dahir du 02/06/1915 relatif à la législation applicable aux propriétés inscrites à la conservation foncière et ce, en sa qualité de créancier gagiste ; Cependant, il ne peut pas joindre les deux procédures en même temps en se référant à la règle prévue par l'article 1223 du Code des Obligations et Contrats disposant que "si le produit de la vente ne suffit pas à la désintéresser, le créancier a le droit d'exercer ses actions pour le surplus contre le débiteur" ;
Cette règle bien que concernant le gage, est valablement applicable à l'hypothèque authentique qui ne le prévoit pas dans sa teneur ; La cour d'appel ayant répondu à l'argument invoqué par la pourvoyante en cassation à ce sujet par le motif disant que "il n'y a pas d'empêchement d'engager les deux procédures conjointement", a de ce fait fondé son arrêt sur une assise légale non valable et l'a rendu ainsi passible de cassation ;
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties nécessitent de renvoyer le dossier par-devant la même cour ayant rendu l'arrêt.

PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt pourvu en cassation, renvoie le dossier par-devant la même cour qui l'a rendu, pour y statuer à nouveau, composée d'un autre corps conformément à la loi et condamne le pourvu en cassation aux dépens.
Elle ordonne également d'établir le présent arrêt sur les registres tenus par la cour d'appel en bas ou sur la marge de l'arrêt pourvu en cassation.
Ainsi rendu arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M.Mohamed Bennani, président de la chambre,
M. Abderrahman Mezour, conseiller rapporteur,
M. Abdellatif Mechbal, membre conseiller,
Mme. El Ag Ai, membre conseiller,
Mme. Zoubida Teklanti, membre conseiller,
en présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ac Ab, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1472
Date de la décision : 04/10/2000
Chambre commerciale

Analyses

Créancier gagiste. ester en justice dans le cadre d'une action personnelle (Oui) - Engager en même temps la procédure de vente de l'objet donné en gage (Non).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-10-04;m1472 ?
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