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27/09/2000 | MAROC | N°S895

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 septembre 2000, S895


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 895
Du 27/09/2000
Dossier n°668/2/2/95
Divorce pour vice rédhibitoire-obligation de tentative de conciliation (non).
1- la tentative de conciliation prévue à l'article 212 du Code de procédure civile n'est pas obligatoire au cours d'instance en divorce pour vice rédhibitoire parce que celle-ci est régie par d'autres dispositions du code de statut personnel quoi doivent obligatoirement s'appliquer, celles-ci ne prévoient pas dans le cas d'espèce le recours à la tentative de conciliation.
2- En cas de divorce pour vice rédhibitoire, il n'est pas besoin de le

retarder tant que l'époux est atteint d'une maladie incurable.
AU NOM DE SA...

Arrêt n° 895
Du 27/09/2000
Dossier n°668/2/2/95
Divorce pour vice rédhibitoire-obligation de tentative de conciliation (non).
1- la tentative de conciliation prévue à l'article 212 du Code de procédure civile n'est pas obligatoire au cours d'instance en divorce pour vice rédhibitoire parce que celle-ci est régie par d'autres dispositions du code de statut personnel quoi doivent obligatoirement s'appliquer, celles-ci ne prévoient pas dans le cas d'espèce le recours à la tentative de conciliation.
2- En cas de divorce pour vice rédhibitoire, il n'est pas besoin de le retarder tant que l'époux est atteint d'une maladie incurable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 198/93 rendu par la cour d'appel de Nador en date du 8/6/93 dossier 149/92 que dame Y a déposé en date du 19/1/1991 auprès du juge résident du chef lieu de ZAYO une requête introductive d'instance où elle expose que Ab est son mari, que de leur union sont nés karim et Ac. Toutefois son mari lui rend la vie difficile en ce sens qu'il la maltraite, la frappe, l'insulte, l'oblige à travailler dehors et la renvoie de la maison et que par ailleurs, il ne remplit pas son devoir conjugal parce qu'il est atteint d'incapacité sexuelle ce qui le rend parfois sujet à des crises de nerfs qui le poussent à casser la vaisselle et à détruire d'autre objets de la maison. Sur ce elle demande au tribunal de prononcer son divorce; pour appuyer sa demande, elle a joint à sa requête copie de l'acte de mariage avec sa traduction en arabe, un rapport médical daté du 3/2/83. A cette requête le défendeur a répondu par une demande reconventionnelle où il réfute les allégations de son épouse, affirment qu'elles sont dénués de fondement pour absence de preuves et sollicite du tribunal de condamner son épouse à rejoindre le domicile conjugal. Après avoir ordonné une expertise médicale pour savoir si le défendeur est effectivement atteint ou non d'incapacité sexuelle, et après l'inexécution de cette expertise faute de versement de ses frais par le défendeur, le tribunal a rendu son jugement le 26/3/92 dossier (11/91) prononçant le divorce de la demanderesse et rejetant la demande du défendeur. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel dont l'arrêt a été attaqué par l'appelant qui soulève deux moyens:
En ce qui concerne le premier moyen, le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de ne pas avoir fait mention de la tentative de conciliation entre les époux conformément aux disposition de l'article 56 du code de statut personnel et de l'article 212 du code de procédure civile alors que celle-ci s'impose en matière de divorce et que ce dernier devait être retardé pour s'assurer de sa guérison de ce vice rédhibitoire comme le prétend la défenderesse au pourvoi.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le demandeur au pourvoi, reproche à l'arrêt attaqué, la violation des droits de la défense et son manque de motivation expliquant qu'il avait demandé par l'intermédiaire de son avocat un délai suffisant pour subir l'expertise médicale mais que la cour a estimé que cette demande n'est pas sérieuse sans donner aucune précision à ce sujet et sans en donner les causes surtout qu'il réside en Allemagne, et que son retour au Maroc nécessite un temps suffisant pour prendre ses dispositions par ailleurs, il précise que les certificats médicaux et le rapport médical sur lesquels la cour s'est fondé pour conclure qu'il est atteint d'incapacité sexuelle, ces document ne prouvent rien surtout qu'il est guéri de cette maladie mais la cour n'a pas tenu compte de ses moyens de défense ce qui rend sa décision insuffisamment motivée.
Or, attendu en ce qui concerne le premier moyen, le recours à la procédure de la tentative de conciliation n'est obligatoire que si la demande en divorce repose sur les dispositions de l'article 56 du code de statut personnel, or dans le cas d'espèce, la demande de divorce est pour vice rédhibitoire conformément aux dispositions de l'article 54 du code de statut personnel. Par ailleurs la tentative de conciliation prévue à l'article 212 du CPC n'est pas obligatoire au cours d'instance en divorce pour vice rédhibitoire parce que celle-ci est régie par d'autres dispositions du CSP qui doivent obligatoirement s'appliquer et celles-ci ne prévoient pas dans le cas d'espèce le recours à la tentative de conciliation, et qu'au surplus, lorsqu'il a été prouvé au tribunal que le défendeur est atteint d'une maladie incurable il n'y avait plus lieu de retarde le divorce, d'où il résulte que le premier moyen est mal fondé;
Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, lorsque la cour a estimé que la demande du défendeur au pourvoi tendant à lui octroyer un délai suffisant pour qu'il subisse l'expertise médicale est une demande dénuée de sérieux parce qu'il n'a pas versé les frais d'expertise en dépit de sa notification à ce sujet et surtout que cette expertise a été ordonnée sur sa demande, la cour n'a fait qu'user que de son pourvoir discrétionnaire et que par ailleurs, elle a suffisamment motivé sa décision qui est basée sur ceci et sur les certificats médicaux et le rapport médical versés au dossier pour dire que le défendeur au pourvoi est atteint d'une incapacité sexuelle, d'où il résulte que ce moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Mohamed DERDABI Président Mohamed SGHIR AMJOTE conseiller rapporteur - de messieurs les conseillers Allal ABOUDI - Ae X et Ae B Membres et en présence de l'avocat général Aa C le greffe étant assuré par madame Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S895
Date de la décision : 27/09/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-27;s895 ?
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