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27/09/2000 | MAROC | N°P122

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 septembre 2000, P122


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par la requérante signé par Me Abdeljalil MANSOURI avocat à MARRAKECH et agréé près la Cour Suprême, qui est régulier en la forme.
Sur le premier moyen pris dans ses deux branches et le second moyen pris dans ses deux branches réunis pris dans leur premier de la violation de l'article 14 des conditions générales types du contrat d'assurances, la contradiction entre les parties de l'arrêt, absence de base légale, défaut de motifs en ce que le conducteur auteur de

l'accident transportait avec lui des passagers à titre onéreux alors que le co...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par la requérante signé par Me Abdeljalil MANSOURI avocat à MARRAKECH et agréé près la Cour Suprême, qui est régulier en la forme.
Sur le premier moyen pris dans ses deux branches et le second moyen pris dans ses deux branches réunis pris dans leur premier de la violation de l'article 14 des conditions générales types du contrat d'assurances, la contradiction entre les parties de l'arrêt, absence de base légale, défaut de motifs en ce que le conducteur auteur de l'accident transportait avec lui des passagers à titre onéreux alors que le contrat établi entre lui et la requérante concerne une voiture de tourisme ce qui est considéré comme une défaillance aux conditions du contrat qu'en plus les attendus de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec son prononcé en ce que l'infraction de transport à titre onéreux est prouvée à l'encontre du conducteur et pour laquelle il a été pénalement condamné, l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par la requérante visant sa mise hors de cause en application des dispositions de l'article 14 précité.
Mais attendu que les dispositions de l'article 14 des conditions types du contrat d'assurances exige, pour qu'elles soient appliquées en matière de transport à titre onéreux et pour que soit prononcée la non assurance, l'accoutumance au transport à titre onéreux c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait présence de l'élément d'accoutumance et de répétition. Que la Cour d'Appel en statuant ainsi en se basant sur l'absence de l'élément d'accoutumance exigé par l'article 14 des conditions types qui cite le terme utilisé qui implique l'accoutumance et la répétition, et donné une base légale à son arrêt, a bien appliqué le dit article et qu'en plus le fait de condamner l'accusé pour transport de passagers sans autorisation, considéré comme une infraction au code de la route, n'a aucune incidence sur la garantie qui reste assurée du fait de l'absence de toute preuve de l'élément d'accoutumance et de répétition, d'où il suit que le moyen en ses deux branches est sans fondement.
Sur le second moyen dans ses deux premières branches pris de la violation de l'article 53 de l'arrêté du 24.1.1953, absence de base légale, et défaut de motifs en ce que la victime a traversé la rue sans précaution et que la responsabilité de l'accident incombe aux tuteurs légaux et au conducteur de la voiture d'où elle est descendue, et d'un autre côté l'arrêt attaqué est mal motivé lorsqu'il a décidé la substitution de la requérante pour motif que l'élément d'accoutumance fait défaut malgré que cet élément est établi et stable.
Attendu que la détermination de la responsabilité revient aux juridictions de fond et ce à partir des faits de l'instance qui leur est soumise dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, qu'en l'état de ce motif, la Cour d'Appel a justifié sa décision de façon suffisante d'où que le moyen est sans base.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et le montant déposé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des Arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mme: Fatima ANTAR, présidente de chambre et des conseillers: Abdellah HAFHAF, rapporteur, Saadia CHIADMI, Khadija KORCHI, Atika BOUSFIHA en présence de l'avocat général M. Ab A, et M. Aa B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P122
Date de la décision : 27/09/2000
Chambre pénale

Analyses

Conditions générales types du contrat d'assurance.

Exclusion - Transport à titre onéreux - conditions: Accoutumance et répétition


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-27;p122 ?
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