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27/09/2000 | MAROC | N°L837

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 septembre 2000, L837


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°837
Du 27 Septembre 2000
Dossier Social n°403/5/1/2000

- Rétractation - article 402 du code de procédure civile -
Les décisions judiciaires, qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation, si le même tribunal a rendu, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en dernier ressort deux décisions contradictoires.
Fonder la rétractation sur deux arrêts; le premier ayant confirmé le jugement qui a rejeté la demande en la forme, le second, statuant

sur le fond; l'arrêt, en confirmant les deux décisions contradictoires, a violé l...

Arrêt n°837
Du 27 Septembre 2000
Dossier Social n°403/5/1/2000

- Rétractation - article 402 du code de procédure civile -
Les décisions judiciaires, qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation, si le même tribunal a rendu, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en dernier ressort deux décisions contradictoires.
Fonder la rétractation sur deux arrêts; le premier ayant confirmé le jugement qui a rejeté la demande en la forme, le second, statuant sur le fond; l'arrêt, en confirmant les deux décisions contradictoires, a violé les dispositions de l'article 402 du cpc.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des documents versés au dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse au pourvoi a introduit une instance en date du 19 janvier 2000 près la Cour d'Appel de Ouarzazat, dans le but d'obtenir la rétractation de l'arrêt n°536/99, rendu le 27 octobre 1999 - dossier n°49/99, ayant infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime d'ancienneté, des fêtes officielles et du repos hebdomadaire;
Qu'après évocation, il a accordé une prime d'ancienneté de 4.000,00 DH et 3.000,00 dirhams pour les fêtes officielles ainsi que 3.000,00 DH pour le repos hebdomadaire, le confirmant pour le reste, et le modifiant en portant l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 30.000,00 dirhams et 3.000,00 dirhams pour les congés annuels, mettant les dépens à la charge de l'employeur;
Que la cour d'appel de Ouarzazat, une fois la procédure terminée, a rendu l'arrêt ci-dessus visé par lequel elle a décidé la rétractation de l'arrêt n°536/99 du 27 octobre 1999 - dossier n°49/99 - en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance accordant au défendeur au pourvoi, Ab Aa, les indemnités pour rupture des relations de travail, et, jugeant à nouveau, dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnités, un premier jugement les ayant rejetées, exceptant celles accordées pour l'ancienneté d'un montant de 4.000,00 dirhams et dispense le demandeur au pourvoi des dépens les mettant à la charge de la demanderesse, proportionnellement à la somme attribuée; restitue la caution, après déductions des dépens;
Tel est l'arrêt objet du pourvoi.
Sur le deuxième moyen:
Le demandeur en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 402 du cpc;
Que le défendeur au pourvoi a basé sa demande en rétractation sur le fait que le tribunal ait rendu deux jugements contradictoires; qu'il s'est prononcé sur le deuxième dossier sans avoir consulté le précédant, que de ce fait les conditions de rétractation sont remplies, conformément à l'article 402 du cpc.
Que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a accueilli favorablement la demande en rétractation; qu'en se référant à l'arrêt exhibé n°118 du 11 mars 1988 - dossier n°179/97, il en appert qu'il a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande en la forme sans toucher au fond de l'affaire, alors que l'arrêt n°538/99 du 27 octobre 1999 - dossier n°49/99 a condamné la société employeuse (la défenderesse au pourvoi) aux paiements à l'employé (le demandeur) d'un ensemble d'indemnités;
Qu'il n'est pas possible d'arguer l'autorité de la chose jugée relative au jugement et dire qu'il est contradictoire avec le jugement ayant statué sur le fond. ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation;
Attendu que les moyens invoqués contre l'arrêt attaqué sont justifiés en ce que les dispositions du sixième alinéa de l'article 402 du cpc disposent que: si la même juridiction a rendu, entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires etc .; que du moment que la demande en rétractation est basée sur le fait que le tribunal a rendu deux jugements contradictoires, qu'en se référant à l'arrêt d'appel n°118 du 27 octobre 1999, il résulte de son prononcé, qu'il a confirmé le jugement de première instance déclarant la demande irrecevable; alors que le jugement d'appel n°536/99 du 27 octobre 1999 statuant sur le fond, a accordé diverses sommes d'argent que devra verser l'employeur au demandeur au pourvoi;
Que l'arrêt attaqué, en admettant la demande en rétractation, a violé les dispositions du sixième alinéa de l'article 402 du cpc invoqué; s'est exposé à la cassation;
Attendu que, pour une bonne application de la loi, et, dans l'intérêt des parties, il y a lieu de renvoyer le dossier au même tribunal;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, la Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause devant le même tribunal autrement composé, pour y être statué conformément à la loi; met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi et décide que cet arrêt soit enregistré sur les registres du tribunal l'ayant rendu à la suite en marge de l'arrêt attaqué.
Les noms des magistrats ayant rendu l'arrêt ne figurent pas sur la copie de l'arrêt qui a été traduite.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L837
Date de la décision : 27/09/2000
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-27;l837 ?
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