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20/09/2000 | MAROC | N°P19

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 septembre 2000, P19


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par les demandeurs en cassation.
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale et l'article 512 du code de procédure civile absence de motifs, défaut de base légale, violation de formalités substantielles de procédure en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'appel formulé par les requérants parce qu'il a été hors du délai légal alors que les deux deniers jours du délai étaient non ouvrables puisqu'il s'agit du samedi

et dimanche ce qui prolonge le délai jusqu'au lundi 7.6.1993 et que de ce fait la ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par les demandeurs en cassation.
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale et l'article 512 du code de procédure civile absence de motifs, défaut de base légale, violation de formalités substantielles de procédure en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'appel formulé par les requérants parce qu'il a été hors du délai légal alors que les deux deniers jours du délai étaient non ouvrables puisqu'il s'agit du samedi et dimanche ce qui prolonge le délai jusqu'au lundi 7.6.1993 et que de ce fait la Cour d'appel n'a pas observé les dispositions de l'article 512 du code de procédure civile en ce qui concerne les délais d'appel, n'a pas donné de base légale à son arrêt et l'a exposé à la cassation.
Attendu qu'en vertu de l'article 364 du code de procédure pénale, tous les délais prévus par la dite loi sont des délais entiers c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le premier et le dernier jour et les jours de congé sont comptés dans le délai.
Attendu que le code de procédure pénale est la loi générale appliquée par le juge répressif même lorsqu'il statue sur l'action civile jointe et il ne peut y avoir recours au code de procédure civile qu'en cas d'absence ou d'insuffisance des règles relatives à ce sujet dans le code de procédure pénale. Qu'à cet effet les dispositions de l'article 512 du code de procédure civile ne peuvent être évoquées.
Et que la Cour d'Appel qui a prononcé l'arrêt attaqué lorsqu'elle a déclaré irrecevable l'appel formulé par les requérants pour être fait hors du délai légal, elle a basé son arrêt sur une base légale juste d'où il suit que le moyen est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de pourvoi et que le montant versé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composé de Mme: Fatima ANTAR présidente de chambre et des conseillers: Khadija KOURAÏCHI rapporteur, Saadia CHIADMI, Fatima BOUKHRISS, Abdelleh HAFHAF en présence de l'avocat général M. Ab B avec la collaboration de M. Aa A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P19
Date de la décision : 20/09/2000
Chambre pénale

Analyses

Délais d'appel matière criminelle.

Application des seuls règles prévues au code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-20;p19 ?
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