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20/09/2000 | MAROC | N°M1404

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 septembre 2000, M1404


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1404
du 20 septembre 2000
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Khouribga du 02 octobre 1997
Contrainte par corps - la solvabilité du débiteur ne se présume pas - Il faut qu'elle soit prouvée.
L'article 11 du Pacte International des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 novembre 1979, stipule que :«Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle»
Il

en résulte, conformément à cette règle, que s'il n'est pas permis d'incarcérer une pers...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1404
du 20 septembre 2000
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Khouribga du 02 octobre 1997
Contrainte par corps - la solvabilité du débiteur ne se présume pas - Il faut qu'elle soit prouvée.
L'article 11 du Pacte International des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 novembre 1979, stipule que :«Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle»
Il en résulte, conformément à cette règle, que s'il n'est pas permis d'incarcérer une personne qui n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, il en va tout autrement lorsque cette personne (ce débiteur) bien qu'elle en soit en mesure d'exécuter cette obligation, s'y refuse.
L'insolvabilité du débiteur ne se présume point, car c'est ce dernier lui même qui doit supporter la charge de la preuve de ce fait, qui de surcroît, pas n'a été établi dans cette affaire.
En se substituant aux motifs erronés de l'arrêt confirmatif attaqué, ces motifs de pur droit donnent à cet arrêt une base légale.
C A Ac C/EDDAHBI Abdesslam.
Rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Khouribga en date du 02 octobre 1997.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
Vu l'article 11 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 novembre 1979, qui interdit d'incarcérer, une personne pour l'unique raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de Khouribga en date du 02 octobre 1997 dans le dossier n° 750/97 que B Ab défendeur au pourvoi, demanda par requête introductive au tribunal de 1ère instance de Khouribga de fixer au maximum la durée de la contrainte par corps prononcée contre le défendeur C A Ac (demandeur au pourvoi) pour avoir refusé d'exécuter volontairement une ordonnance le condamnant au paiement de la dette, objet de ladite ordonnance, à son créancier.
Qu'au vu des conclusions responsives, le tribunal condamna le défendeur à la contrainte par corps, en la fixant au minimum prévu par la loi.
Que le défendeur interjeta appel contre ce jugement.
Qu'au vu des conclusions responsives de l'intimé, la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de 1ère instance, par son arrêt objet du pourvoi en cassation.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué violation de la loi, car les dispositions de l'article 11 du Pacte International des Nations Unies, sus-indiquées ne permettent pas d'emprisonner une personne pour l'unique raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle;
Que le requérant a soulevé cette exception devant la Cour d'appel, mais celle-ci n'en a pas tenu compte.
Que l'attitude de cette Cour doive être considérée comme une violation de la loi, et par conséquent l'arrêt qu'elle a rendu devant être sanctionné par la cassation.
Mais attendu que l'article 11 du Pacte International des Nations Unies du 16 décembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 novembre 1979 stipule que «Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle»
Il en résulte que l'interdiction ne concerne que le cas dans lequel se trouve une personne qui n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et non pas celui dans lequel, elle refuse de l'exécuter; car dans cette hypothèse, la possibilité de son emprisonnement reste permise.
En outre, l'insolvabilité du débiteur ne se présume point; ce dernier devant en supporter la charge de la preuve; ce qui n'a pas été établi dans cette affaire;
En se substituant aux motifs erronés de l'arrêt attaqué, le motif de pur droit (la charge de la preuve de l'insolvabilité du débiteur) tiré des faits de la procédure, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, donne à cet arrêt une base légale.
Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en condamnant le demandeur aux dépens.
Président: Mr Ahmed BENKIRANE.
Rapporteur : Mme Malika BENDIYANE.
Avocat général: Mr Ad X Z.
Secrétaire- greffier: Mme Aa X Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1404
Date de la décision : 20/09/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-20;m1404 ?
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