La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2000 | MAROC | N°A1211

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 septembre 2000, A1211


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1211
Du 14 Septembre 2000
Dossier n° 1006/4/1/00

Compagnie d'assurances - Liquidation - Perte de la personnalité morale -
· Tribunaux administratifs - Compétence.
- Si la compagnie d'assurances est légalement une société à caractère commercial, exerçant ses activités dans le cadre des règlements déterminés par la loi, donc considérée comme une personne du droit privé, le fait qu'elle se trouve en situation de liquidation, et la désignation par le ministre des Finances d'un liquidateur, lui fait perdre toute personnalité morale, et rend le mi

nistère des finances, en la personne du fonctionnaire précité, l'unique responsable de...

Arrêt n° 1211
Du 14 Septembre 2000
Dossier n° 1006/4/1/00

Compagnie d'assurances - Liquidation - Perte de la personnalité morale -
· Tribunaux administratifs - Compétence.
- Si la compagnie d'assurances est légalement une société à caractère commercial, exerçant ses activités dans le cadre des règlements déterminés par la loi, donc considérée comme une personne du droit privé, le fait qu'elle se trouve en situation de liquidation, et la désignation par le ministre des Finances d'un liquidateur, lui fait perdre toute personnalité morale, et rend le ministère des finances, en la personne du fonctionnaire précité, l'unique responsable de l'apurement de son passif.
- Le fait que les services des Finances dépendent de l'Etat rend ce dernier responsable des dommages provoqués à l'occasion de l'activité de ces services, ce qui implique que la compétence est du ressort des tribunaux administratifs.
L'AFFAIRE
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision dont appel, que le demandeur appelant a introduit une requête auprès du tribunal de première instance de Fès, aux fins d'exécution du jugement rendu par le même tribunal, condamnant la compagnie d'assurance la V. au paiement en sa faveur de la somme de 160.000 Dhs, au titre de dommages-intérêts, relatifs à un contrat d'assurance vie, conclu entre l'Amicale de la Gendarmerie Royale et l'assureur. Qu'après les formalités procédurières, la Cour d'appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance. Cependant, l'exécution n'a pu avoir lieu; jusqu'à la décision du ministère des Finances de mettre la compagnie d'assurance en liquidation, avec ses effets sur les contrats conclus. L'arrêté du Ministre a cependant précisé que les contrats maritimes et les assurances-vie continueront à produire leurs effets. Mais l'exécution requise n'a pas eu lieu, après 13 ans, en raison du laxisme du service des exécutions du tribunal et de celui du ministère, faisant subir à l'exposant des préjudices matériels considérables; l'Etat étant responsable de ce préjudice, en vertu de l'article 79 du DOC, il sollicite sa condamnation au paiement solidaire avec la compagnie d'assurances, en la personne de son liquidateur, de la somme due, avec les réparations.
Le tribunal administratif a rendu son jugement, déclarant l'incompétence en raison de la matière à statuer en l'espèce, et rejetant les demandes formées à l'encontre de l'Etat marocain.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI

La Cour,
Attendu qu'à la lecture des énoncés de la décision dont appel, que le tribunal administratif a motivé la déclaration d'incompétence en raison de la matière, par le fait que les compagnies d'assurance sont légalement des sociétés à caractère commercial, exerçant leurs activités dans le cadre des règlements déterminés par la loi, donc considérées comme des personnes de droit privé; que la compagnie d'assurances qui se trouve en situation de liquidation administrative ne change rien à cet état. En conséquence, tout litige né de l'application des clauses du contrat d'assurance, ainsi que les jugements y découlant, relatifs aux indemnisations, sortent du cadre de la compétence du tribunal administratif, laquelle a été minutieusement déterminée par l'article 8 de la loi 41/90.
Cependant, attendu que la compagnie d'assurances se trouve en situation de liquidation, et que le Ministre des Finances a désigné un liquidateur parmi les fonctionnaires de son département; que sa situation lui fait perdre toute personnalité morale, et que la qualifier de société commerciale, dans ses relations avec l'assuré relève du ressort du droit privé, n'a plus d'objet, après que le ministère de tutelle eût procédé à sa liquidation, devenant par conséquent, en la personne de son liquidateur, l'unique responsable de l'apurement de son passif et de l'exécution des jugements entrepris à son encontre.
Attendu qu'en conséquence, et outre le fait que le montant jugé à l'encontre de la compagnie, ne peut être jugé une seconde fois à l'encontre de l'administration à l'origine de la liquidation, la demande de réparation relative au retard dans l'exécution du jugement précité, et l'appréciation des causes qui ont empêché cette exécution, et du droit de l'appelant à la réclamer, demeurent du ressort du tribunal administratif, compte tenu du fait que la demande peut être classée dans la case des demandes de réparation relatives aux dommages occasionnés par l'activité des personnes du droit public, en raison de leur comportement négatif résultant de l'exécution du jugement précité, bien qu'il soit devenu définitif et exécutable depuis des années;
Attendu que les services des Finances dépendent de l'Etat rend ce dernier responsable des dommages provoqués à l'occasion de l'activité de ces services, en admettant que la faute soit établie;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a commis l'erreur de vouloir faire la distinction entre la responsabilité des services des finances et celle de l'Etat, alors que les premiers font partie intégrante des dépendances du second. Il convient dans ces conditions d'annuler la décision dont appel, et après évocation, de déclarer la compétence du tribunal administratif à statuer sur la demande;
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule la décision dont appel, et après évocation, déclare la compétence du tribunal administratif à statuer sur le litige, et renvoie le dossier à la même juridiction pour la poursuite des formalités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1211
Date de la décision : 14/09/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-14;a1211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award