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13/09/2000 | MAROC | N°L772

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 septembre 2000, L772


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 772
Du 13 septembre 2000
Dossier social n° 339/5/1/2000
Indemnité d'ancienneté - Conditions pour en bénéficier - Preuve de son paiement.
Le salarié a droit à la prime d'ancienneté après deux ans de travail; déclarer irrecevable la demande la concernant; alors que le salarié a accompli huit années chez la défenderesse au pourvoi; que l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1948 dispose qu'elle est acquise après deux ans accomplis; qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du versement de cette indemnité; le tribunal du fond a violé l'article e

n question exposant son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cou...

Arrêt n° 772
Du 13 septembre 2000
Dossier social n° 339/5/1/2000
Indemnité d'ancienneté - Conditions pour en bénéficier - Preuve de son paiement.
Le salarié a droit à la prime d'ancienneté après deux ans de travail; déclarer irrecevable la demande la concernant; alors que le salarié a accompli huit années chez la défenderesse au pourvoi; que l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1948 dispose qu'elle est acquise après deux ans accomplis; qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du versement de cette indemnité; le tribunal du fond a violé l'article en question exposant son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Et après délibérations, conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Kenitra en date du 31 mai 1999 dans le dossier numéro 67/98, que la demanderesse au pourvoi a introduit une instance dans laquelle elle demande qu'il lui soit accordée les indemnités auxquelles elle a droit, suite au refus de l'employeur d'exécuter le jugement ordonnant son retour au travail; que le tribunal a fait droit à la demande;
Que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de l'employeur et irrecevable celui de l'employée, qu'au fond a infirmé le jugement en ce qui concerne le complément du salaire et l'ancienneté et statuant à nouveau les déclarant irrecevables, confirme le reste du jugement
Tel est l'arrêt objet du pourvoi;
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation de l'article 135 du C.P.C qui édicte que tout appel provoqué par l'appel principal est de même recevable; que l'appel de l'employée résulte de l'appel principal des héritiers de Ac Ab propriétaire de l'hôtel employeur; que la cour d'appel en déclarant irrecevable l'appel de l'employée a fait une mauvaise application de cet article;
Mais attendu que l'article 135 du C.P.cCstipule que l'appelant est en droit de relever appel incident dans tous les cas; qu'en se référant à la requête d'appel de l'employée, il apparaît qu'il s'agit d'un appel principal et non d'un appel incident; ce qui le soumet aux dispositions de l'article 134 du C.P.Crelatif au délai d'appel;
En déclarant irrecevable cet appel pour forclusion, l'arrêt a fait une bonne et saine application de la loi; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche a l'arrêt d'avoir violé les dispositions du Dahir du 18 juin 1936 et celles du Dahir du 15 janvier 1974 relatif au salaire minimum;
Que l'arrêt n'a pas fait une bonne application de la loi lorsqu'il a inversé la charge de la preuve de la perception du salaire minimum en la mettant à la charge de l'employée alors que l'unique moyen de preuve est le registre de paiement détenu par l'employeur, que l'article 11 du Dahir du 24 janvier 1953, modifié par le Dahir du 31 janvier 1961 fait obligation à l'employeur de tenir les registres de paiement signés par le salarié, l'employeur et l'inspecteur du travail, que l'article 280 du C.P.C dispose que le tribunal peut mettre en demeure les parties de produire toutes pièces, tous documents, tous mémoires, toutes preuves de nature à apporter des éclaircissements à l'affaire, que dans ce contexte la cour devait ordonner à l'employeur de produire les registres de paiement, ou d'ordonner une expertise; qu'en n'appliquant pas ces dispositions elle a violé la loi;
Mais attendu qu'en rejetant la demande relative au salaire minimum au motif que l'employée n'a pas apporté la preuve qu'elle percevait un salaire inférieur au salaire minimum, la cour a appliqué la règle de droit: qui prétend un fait doit le prouver, et l'employée n'a pas apporter la preuve de ses prétentions; ainsi le moyen soulevé n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 8 du statut type du 23 octobre 1948 et le Dahir du 30 décembre 1972 relatif à l'octroi de l'ancienneté en ce qu'il a rejeté le demande la concernant;
Attendu que la moyen est fondé, que l'employée a travaillé pendant huit ans chez les défendeurs au pourvoi, que l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1948 dispose que tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté après deux années; que l'employeur devait apporter la preuve du paiement de cette indemnité; qu'ainsi le tribunal du fond a violé les dispositions de l'article précité et n'a pas suffisamment motivé son arrêt, qu'il convient de casser l'arrêt pour ce qui est relevé dans le moyen;
PAR CES MOTIFS
La cour suprême infirme partiellement l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour ancienneté et renvoie la cause devant la même cour autrement constituée pour y être statuée conformément à la loi.
Président: Mr Ad Aa
C. rapporteur: Mme. Zhor Elhor
A. général: Mme. Af Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : L772
Date de la décision : 13/09/2000
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-09-13;l772 ?
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