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27/07/2000 | MAROC | N°A1152

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juillet 2000, A1152


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1152
Du 27 Juillet 2000
Dossier n° 603/5/1/98
Recouvrement - Exception de difficulté à poursuivre le commandement de payer Exception invalide .
La demanderesse n'ayant pas été en mesure d'obtenir un quitus concernant la cédante, certifiant que cette dernière n'est pas redevable envers le Trésor, l'exception de difficulté à poursuivre le commandement de payer, soulevée par l'acquéreur, n'est pas à prendre en considération, et il convient donc de passer outre.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que Dame L. Ch. a introduit une requête dev

ant le président du tribunal administratif de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un a...

Arrêt n° 1152
Du 27 Juillet 2000
Dossier n° 603/5/1/98
Recouvrement - Exception de difficulté à poursuivre le commandement de payer Exception invalide .
La demanderesse n'ayant pas été en mesure d'obtenir un quitus concernant la cédante, certifiant que cette dernière n'est pas redevable envers le Trésor, l'exception de difficulté à poursuivre le commandement de payer, soulevée par l'acquéreur, n'est pas à prendre en considération, et il convient donc de passer outre.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que Dame L. Ch. a introduit une requête devant le président du tribunal administratif de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un acte authentique daté du 20/03/88, elle a acquis le fonds de commerce de l'hôtel de Lausanne auprès de la société cédante S. B., et que le notaire a procédé à la publication de la cession et à l'immatriculation; mais qu'elle a été surprise de se voir réclamer la vente du fonds de commerce et le suivi de la procédure de contrainte par corps entreprise à son encontre par le percepteur de Ac Ab, Aa, en vue de la poursuite du recouvrement du commandement en payement les dettes de la société Hôtel Lausanne, s'élevant à 1.363.442.47 Dhs; sollicitant, dans l'attente de statuer sur le recours qu'elle a formé à ce sujet, de déclarer l'existence d'une difficulté empêchant l'exécution dudit commandement;
Attendu que suite à l'objection du percepteur, arguant que la demanderesse ayant soulevé la difficulté n'a pas été en mesure d'obtenir un quitus certifiant que la cédante n'est pas redevable envers le Trésor, et que les conditions de l'article 15 du Dahir du 21/08/1935 ne sont pas réunies; l'ordonnance attaquée a été rendue, accédant à la demande;
Cependant, attendu que le percepteur a objecté que la demanderesse n'a pas été en mesure d'obtenir un quitus concernant la cédante, certifiant qu'elle n'est pas redevable envers le Trésor, l'exception de difficulté soulevée par l'acquéreur n'est pas à prendre en considération, et il convient donc de passer outre;
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême statuait en chambre d'appel décide d'annuler l'ordonnance dont appel, et de déclarer l'irrecevabilité de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1152
Date de la décision : 27/07/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-07-27;a1152 ?
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