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20/07/2000 | MAROC | N°A1269

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juillet 2000, A1269


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1269
Du 20 Juillet 2000
Dossier n° 1145/4/1/99
Contrat d'abonnement au téléphone - Contrat de nature privé - Compétence des tribunaux de droit commun .
Les contrats d'abonnements au téléphone comme les contrats d'abonnements en eau et électricité sont des contrats d'adhésion, tout litige concernant l'exécution ou la dissolution des dits contrats est de la compétence des juridictions ordinaires.
L'utilisation de l'administration d'un moyen de droit public pour le recouvrement des redevances téléphoniques donne compétence aux tribunaux administratifs pou

r statuer sur le recours en annulation des ordres recettes dans le cadre de la ...

Arrêt n° 1269
Du 20 Juillet 2000
Dossier n° 1145/4/1/99
Contrat d'abonnement au téléphone - Contrat de nature privé - Compétence des tribunaux de droit commun .
Les contrats d'abonnements au téléphone comme les contrats d'abonnements en eau et électricité sont des contrats d'adhésion, tout litige concernant l'exécution ou la dissolution des dits contrats est de la compétence des juridictions ordinaires.
L'utilisation de l'administration d'un moyen de droit public pour le recouvrement des redevances téléphoniques donne compétence aux tribunaux administratifs pour statuer sur le recours en annulation des ordres recettes dans le cadre de la loi 41 - 90.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté par l'Office National des Postes et des Télécommunications le 30/07/1999 à l'encontre du jugement n° 103/99 rendu par le tribunal administratif d'Agadir le 29/04/1999 dans le dossier 40/97 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête introductive datée du 20/03/1997 la société «Crizi» a exposé qu'elle est liée à l'Office National des Postes par un contrat d'adhésion au téléphone concernant un ensemble de lignes téléphoniques n° 840404, 840601, 840270, 842177, 844044, et 840899, qu'on date du 20/01/1997 a reçu un fax dans lequel le dit office lui demande de payer des sommes relatives à des périodes discontinues relatives aux années 1991, 1992, 1993 et 1994 pour des consommations téléphoniques non payées, qu'elle a été incitée à s'acquitter immédiatement des dites sommes par téléphone si non les lignes seront coupées, que la coupure a eu lieu après, d'une manière abusive et illégale, qu'un certain nombre d'ordre de recette est entaché par la prescription quadriennale relative aux recettes de l'Etat selon l'article 66 du dahir du 21/08/1935 et l'article 10 du dahir du 22/11/1924 que la discontinuité des redevances réclamés ne permet d'imaginer l'arrêt de payement, que certains mois sont réclamés à deux reprises dans les ordres de recettes, qu'elle n'a reçu aucune sommation, c'est pourquoi elle demande l'annulation des deux ordres de recettes et la décision relative à la coupure des lignes téléphoniques de donner acte à la non établissement des sommes prescrites, d'assortir le jugement de l'exécution provisoire et de faire supporter la partie adverse les dépens.
Et après en avoir discuté l'affaire, le tribunal administratif a annulé partiellement l'ordre de recette n° 94 visé le 21/01/1996 relatif à la ligne n° 84-05-77 en ce qui concerne la facture du mois de décembre 91 qui s'élève à 3.493,93 dh parce qu'elle est prescrite, l'ordre de recette n° 2/94 visé le 23/01/96 relatif à la ligne téléphonique n° 84633 en ce qui concerne les factures citées dans le dit jugement et a rejeté le reste.
Ce jugement a fait l'objet de l'appel formulé par l'office national des postes et télécommunications qui a soulevé les mêmes motifs et arguments déjà évoqués devant le tribunal administratif.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
1. En ce qui concerne la recevabilité:
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a motivé la recevabilité du recours en disant que l'action est une contestation des redevances téléphoniques dans le cadre du contrat d'adhésion au téléphone qui est un contrat administratif.
Mais attendu que le contrat d'adhésion au téléphone, comme les contrats d'adhésion à l'eau et l'électricité, mêmes s'ils sont des contrats d'adhésion, cette nature n'enlève pas la qualité de contrat privé régit par le droit privé, mais le cas d'espèce, l'administration a utilisé un moyen parmi les moyens du droit public quand elle a recouru à la procédure de recouvrement des recettes, les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître les recours en annulation des recettes dans le cadre de la loi 41-90, la Cour Suprême, remplace les arguments erronés de jugements attaqué par ces attendus et motivations.
2. En ce qui concerne le fond:
Attendu que, le jugement attaqué l'a indiqué, quelques factures sont prescrites, donc le jugement est bien fondé en ce qui concerne ce point puisque l'administration a mis du retard dans la mise en exécution des ordres de recette, donc il est opportun de confirmer le dit jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1269
Date de la décision : 20/07/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-07-20;a1269 ?
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