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20/07/2000 | MAROC | N°A1103

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juillet 2000, A1103


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur intimé, Mohamed R. a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rabat, exposant qu'il a présenté une demande pour participer à un concours d'entrée à Dar Ab Aa; que sa demande a cependant été rejetée pour le motif que le diplôme de licence en sa possession ne comporte pas au minimum la mention «assez bien»; que le critère sur lequel s'est fondée l'administration ne repose sur aucune base légale, car, le Décret Royal institu

ant Dar Ab Aa stipule, dans son article 7, que«Sont admis à l'entrée de Dar A...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur intimé, Mohamed R. a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rabat, exposant qu'il a présenté une demande pour participer à un concours d'entrée à Dar Ab Aa; que sa demande a cependant été rejetée pour le motif que le diplôme de licence en sa possession ne comporte pas au minimum la mention «assez bien»; que le critère sur lequel s'est fondée l'administration ne repose sur aucune base légale, car, le Décret Royal instituant Dar Ab Aa stipule, dans son article 7, que«Sont admis à l'entrée de Dar Ab Aa, après concours, les candidats titulaires d'une des licences de l'Université Al Qaraouyine, ou d'une licence reconnue équivalente», et ce sans citer la condition de la mention; ce qui implique que la décision attaquée prise par le Directeur de Dar Ab Aa est empreinte d'abus d'autorité; sollicitant son annulation et d'ordonner la défense à exécution;
Le tribunal administratif a rendu son jugement en fonction de la demande, décidant l'annulation de la décision; D'où appel de l'agent judiciaire du Royaume, en tant que représentant de l'Etat.

Attendu qu'en l'espèce, le fond du litige est de savoir si Dar Ab Aa est en droit de conditionner l'admission au concours d'accès à l'obtention de la licence assortie de la mention «assez bien» au minimum.
Attendu que si le Décret Royal instituant Dar Ab Aa n'a pas fait mention de cette condition, et si, constitutionnellement, le droit à l'éducation est acquis, et que nul ne peut en être privé, sauf dans le cadre des lois et des règles en vigueur, il n'empêche que cette pratique doit s'ériger au niveau requis par l'évolution et les nécessités de l'enseignement moderne; et que les institutions universitaires sont en droit, pour le choix du candidat de se fonder sur des critères scientifiques précis permettant le bon usage de ce droit;
Attendu qu'il est indubitable que les études supérieures, tant au Maroc qu'à l'étranger, requièrent dorénavant la spécialisation scientifique et la sélection des meilleurs étudiants; qu'en raison du nombre élevé de candidats aux études universitaires, il est devenu impératif de recourir au facteur «mention» pour la sélection du meilleur et du plus qualifié, sachant que la candidature constitue en soi un premier pas permettant à l'institution universitaire de s'assurer de la réussite des candidats, du nombre de points obtenus et, partant, de se rendre compte s'ils sont aptes à en faire partie;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision dont appel n'a pas été rendue en bon droit; en arguant que du moment que le candidat dispose d'une licence en droit, laquelle lui confère la possibilité de participer au concours d'accès à Dar Ab Aa, la décision de lui refuser cet accès pour défaut de la mention minimale «assez bien», est susceptible d'annulation; alors qu'en fait, Dar Ab Aa, en tant qu'établissement supérieur, dispose, à l'instar des autres établissements universitaires, de la faculté de choisir les critères et paramètres de sélection des meilleurs candidats. Il convient alors d'annuler la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la décision de rejet de la candidature de l'intimé est empreinte d'abus d'autorité.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule la décision dont appel, et après évocation, rejette la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1103
Date de la décision : 20/07/2000
Chambre administrative

Analyses

Etudes universitaire supérieures - condition d'accès.

Les études supérieures, tant au Maroc qu'à l'étranger, requièrent dorénavant la spésialisation scientifique et la sélection des meilleurs étudiants. Devant le nombre de candidats aux études universitaires, il est devenu impératif de recourir au facteur "mention" pour la sélection du meilleur et du plud qualifié. Dar Hadith Hassania, en tant qu'établissement supérieur, dispose, à l'instar des autres établissements universitaires, de la faculté de choisir les critères et paramètres de sélection des meilleurs candidats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-07-20;a1103 ?
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