La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | MAROC | N°C2790

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juillet 2000, C2790


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2790
En date du 04 Juillet 2000
Dossier Civil n° 1220/1/3/99
LE DESISTEMENT DE L'APPELANT SUR SON APPEL
Les demandes susceptibles d'être présentées devant la cour d'appel dans le cadre de l'article 143 du code de procédure civile n'ont pas d'effet sur le désistement de l'appelant sur son appel et le tribunal est tenu d'y statuer.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême

Après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt n° 1746/98 rendu par la cour d'appel de Tétouan le 19/11/1998

dans le dossier 1503/97 que la défenderesse au pourvoi Ac A Aa en son nom personnel et au n...

Arrêt n° 2790
En date du 04 Juillet 2000
Dossier Civil n° 1220/1/3/99
LE DESISTEMENT DE L'APPELANT SUR SON APPEL
Les demandes susceptibles d'être présentées devant la cour d'appel dans le cadre de l'article 143 du code de procédure civile n'ont pas d'effet sur le désistement de l'appelant sur son appel et le tribunal est tenu d'y statuer.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême

Après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt n° 1746/98 rendu par la cour d'appel de Tétouan le 19/11/1998 dans le dossier 1503/97 que la défenderesse au pourvoi Ac A Aa en son nom personnel et au nom de ses enfants Miriem, Saad, Fahd, Ab A Aa a présenté une requête dans laquelle elle expose que l'attaquant Abdeslam M'rabet qui détient en location leur appartement sis au n°17 immeuble El Mandri Avenue Khalid Ben El Oualid Tétouan à raison de 1.320,00 dhs par mois a cessé de payer son loyer depuis le mois d'Avril jusqu'à la fin du mois d'Octobre 1996 malgré le préavis qui lui a été adressé et requiert qu'un jugement soit rendu en sa faveur au payement de la somme de 8.240,00 dhs pour la période demandée et l'évacuation.
Après la réponse du défendeur qui conteste le préavis qui lui a été notifié parce qu'il ne comportait pas le délai de trois mois et parce qu'il n'a pas respecté ce délai pour intenter l'action, Le tribunal a statué conformément à la demande. Le jugement a fait objet d'appel de la part du défendeur dans sa partie relative à l'évacuation. Après la réponse des intimés et de leur demande additive concernant la période antérieure jusqu'à la fin d'Avril 1998 ils requièrent qu'un jugement leur soit rendu, condamnant la partie adverse au payement de la somme de 23.720,00 dhs. L'appelant a répondu par une requête par laquelle il sollicite qu'il soit fait témoignage de son désistement de l'appel étant donné qu'il a évacué l'appartement objet du litige et que l'intimée n'a pas fait appel du jugement de première instance soit principalement soit incidemment ce qui fait que l'objet de la demande supplémentaire est non fondé. Le tribunal a rendu un jugement qui constate le désistement du demandeur de son appel et le condamne au payement aux défendeurs au pourvoi du loyer objet de la demande supplémentaire et c'est l'arrêt objet de pourvoi en cassation.
Attendu que le pourvoyant fait grief à l'arrêt pour son défaut de motif à propos du premier moyen étant donné que le demandeur au pourvoi a soulevé d'une façon claire qu'il se désiste de son appel et que la défenderesse au pourvoi n'a pas interjeté appel à propos du jugement de première instance par conséquent la demande supplémentaire n'est pas fondée mais malgré ce qui vient d'être dit le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a statué au payement conformément à la demande supplémentaire ce qui prouve un défaut de motif.
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'après le deuxième moyen sa violation de la loi, car il s'est désisté du pourvoi en appel et la défenderesse n'a pas fait appel du jugement de première instance et malgré ça elle a présenté une demande additionnelle que le tribunal a répondu favorablement à son contenu, ce qui constitue une violation aux règles procédurales à ce sujet.
Mais puisque la demande additionnelle a été présentée dans le cadre de l'article 143 du C.P.C. et que le désistement de l'attaquant sur son appel n'a pas d'effet sur la demande additionnelle du moment que l'appel est toujours soumis au tribunal de second degré et que lorsque le tribunal a statué sur la demande additionnelle celle-ci est considérée comme un refus du moyen soulevé ce qui rend son arrêt motivé suffisamment et sainement, et que les deux moyens sont négligés.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande et condamne l'attaquant aux dépens.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
COMPOSITION DU CORPS SIEGEANT
Fatima Antar Présidente de chambre
Atika Santissi Conseillère rapporteuse
Noureddine Loubaris Conseiller rapporteur
Fouzia El Iraki Conseillère rapporteuse
Abdelkader Raffi Conseiller rapporteur
Fatima Masbahi Avocate Générale
Ibtissam Zouaghi Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2790
Date de la décision : 04/07/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-07-04;c2790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award