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29/06/2000 | MAROC | N°A1005

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 2000, A1005


Texte (pseudonymisé)
AN NOM DA SA MEJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé, le 28 avril 1999, par Ad A et Ab Ac, contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Fès le 9/12/1998 au dossier n° 9/98, remplit les conditions formelles prévues par la loi , il est donc recevable.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier , y compris le jugement attaqué , qu'en vertu d'une requête d'appel , les intimés ont exposé qu'ils ont acheté , le 20/2/1987 , à parts égales , un lot de terrain portant n° 10, relevant du lotissement «EL GHORPHAI» rue « Ain Aa» Fès , d'un

e superficie de 278 mètres carrés , immatriculé sous le titre foncier n° 07/4...

AN NOM DA SA MEJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé, le 28 avril 1999, par Ad A et Ab Ac, contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Fès le 9/12/1998 au dossier n° 9/98, remplit les conditions formelles prévues par la loi , il est donc recevable.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier , y compris le jugement attaqué , qu'en vertu d'une requête d'appel , les intimés ont exposé qu'ils ont acheté , le 20/2/1987 , à parts égales , un lot de terrain portant n° 10, relevant du lotissement «EL GHORPHAI» rue « Ain Aa» Fès , d'une superficie de 278 mètres carrés , immatriculé sous le titre foncier n° 07/480/74.Le président du conseil municipal d'Agdal, sur leur demande, leur a délivré le 1/4/93, une autorisation de construire sous le n° 779/92 pour l'édification d'une construction se composant d'un salon, trois chambres, cuisine et deux bains, dont la superficie constructible est de 325,5 mètres carrés. Ils soutiennent que chacun deux possèdent la moitié de la construction sus-mentionnée. Ils ont obtenu le permis d'habiter le 5/6/95.Ils y résidaient depuis cette date. Le premier requérant, inopinément, s'est vu communiqué de la part de la direction des impôts de Fès, d'un avertissement portant la date du 30/5/1996, l'invitant à déposer ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai de trente jours. Ayant conviction de l'illégalité de cet impôt, il a formulé une réclamation devant le directeur régional des impôts de Fès , lui expliquant que le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 30-85, modifiée par la loi de finance de 1992, ne permet par sa soumission à un tel impôt ,du fait qu'il ne possède que 162,90 mètres carrés de la superficie constructible, alors que l'autre moitié revient à la deuxième requérante. Toutefois l'administration n'a pas donné suite à cette réclamation. Le premier requérant a reçu à la fin du mois de décembre 1997, un ordre de paiement l'invitant à verser au trésor public le montant de 50480,70 dh relatif à la T.V.A y compris les amendes et les pénalités de retard. Les intimés soutenaient dans leur requête introductive que les articles 28 , 29 et 47 de la loi 30.85 ne pouvaient leur être appliqués, puisque leur qualités de redevable fait défaut. Après discussion , le tribunal administratif de Fès a rendu son jugement déclarant la requête irrecevable.
Attendu que les intimés, dans leurs mémoire en appel, soutiennent que le jugement attaqué est sans fondement, en alléguant qu'ils ont communément contribué à la construction de la villa, objet de l'impôt contesté , et que chacun d'eux ne peut délivrer à soi même que la quote-part dans cette construction, à savoir: 162,50 mètres carrés , qu'ils y résidaient depuis leur obtention du permis d'habiter ,que le tribunal a mal interprété l'article 7 de la loi 30-85 , en considérant que cet article ne fait aucune distinction entre la personne physique qui délivre a soi même cette construction qu'elle soit un ou plusieurs, et que l'intention du législateur vise la superficie constructible en soi quelque soit le nombre de ses propriétaires. Alors que le critère de l'exonération de la TVA est la personne du constructeur ,dans les limites de 240 m ,qui y réside pendant une durée de 4 ans .la copropriété , selon cet article ,ne fait pas exception à cette règle . par conséquent , chaque copropriétaire ,dans le cas d'espèce, ne peut délivrer à soi même que sa quote-part dans cette propriété qui est au dessous de 240 m.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des considérants du jugement attaqué, que le tribunal administratif a motivé l'irrecevabilité de la requête , sur la base des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 7 de la loi 30-85, modifié par l'article 8 de la loi de finance de 1992, qui limitent les conditions de l'exonération de la T.V.A sur les livraisons à soi même , en concluant que la construction effectuée par les requérants , sans prise en considération de la quote-part de chacun d'eux , dépasse le seuil exonéré fixé à 240 m² mètres carrés, de ce fait , ils ne sont pas exonérés de la T.V.A ,et sont,par conséquent tenus de respecter la procédure de l'article 47 de la loi 30/89 , qui consiste à adresser une réclamation au directeur général des impôts , dans le délai prescrit par l'article 28 de la même loi, avant le recours à la contestation judiciaire. En l'absence du respect de cette procédure la requête est irrecevable.
Attendu que le fond du problème consiste à savoir si les intimés sont exonérés de la T..V.A et par conséquent ne sont pas tenus de respecter la procédure de réclamation prescrite par l'article 47 susvisé?
Attendu que , d'après les prescriptions du quatrième paragraphe de l'article 7 de la loi 30-85 sont exonérés de la T.V.A, les livraisons à soi-même de construction dont la superficie couverte n'excède pas 240 m2, effectuées par toute personne physique, à condition que la dite construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de quatre ans , courant à compter de la date du permis d'habiter ou de tout autre document en tenant lieu.
Attendu qu'il ressort de la rédaction de l'article susvisé , que ce dernier s'adresse généralement au propriétaire de construction , de ce fait le critère de la soumission à la T.V.A sur les livraisons à soi-même est la personne du constructeur , dans la limite de 240 m2 , qui y réside pendant une période de quatre ans , suivant qu'il soit un ou plusieurs . En effet , si l'intention du législateur vise l'exonération de la construction nonobstant son propriétaire , il n'aurait pas préludé la rédaction de l'article 7 par l'expression: toute construction n'excédant pas 240 m.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les intimés ont acheté, a parts égales le lot de terrain sur lequel est effectué la construction sus-visée. Ils ont obtenu ensemble le permis de construire et d'habiter. La part revenant a chacun d'eux est 162,92 m² , c.a.d moins de 240 m2, par conséquent, ils sont exonérés de la T.V.A. sachant que, toute carence ou ambiguïté qui peut éventuellement altérer la règle juridique , doit être interprétée au profit du contribuable. De ce fait l'interprétation donnée par le tribunal administratif aux textes juridiques sus-visés, est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule le jugement attaqué et déclare la T.V.A, objet du recours, illégale.
Président et conseiller rapporteur : Mountassir DAOUDI
Avocat général : ABD ELJAWAD RAISSI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1005
Date de la décision : 29/06/2000
Chambre administrative

Analyses

TVA - Livraison à soi même - Superficie exonérée (240m2) - Sa détermination par référence à la quotte part de chaque copropriétaire.

sont exonérées de la T.V.A. les livraisons à soi-même de construction dont la superficie n'excède pas 240 m2, effectuées par toute personne physique, à condition que la dite construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de quatre ans, courant à compter de la date du permis d'habiter ou de tout autre document en tenant lieu. La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quotte-part de chaque copropriétaire dans la construction effectuée. Par conséquent l'imposition est déclarée illégale si la quotte-part de chaque propriétaire n'excède pas le seuil exonéré à savoir 240m2.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-06-29;a1005 ?
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