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07/06/2000 | MAROC | N°M967

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juin 2000, M967


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi;
Vu la requête de cassation présentée par Elie Ben Soussane, en date du 03/06/1991, par l'intermédiaire de sa défense, Maître Adil Ali, avocat au barreau de Casablanca, le 27/11/1984, dans le dossier commercial n° 815/84;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du recours que le défendeur en cassation a, en date du 07/12/1998, introduit une action dans laquelle il expose qu'il est créancier du demandeur en cassation pour la somme de: 961.118,69 dirhams, découlan

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi;
Vu la requête de cassation présentée par Elie Ben Soussane, en date du 03/06/1991, par l'intermédiaire de sa défense, Maître Adil Ali, avocat au barreau de Casablanca, le 27/11/1984, dans le dossier commercial n° 815/84;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du recours que le défendeur en cassation a, en date du 07/12/1998, introduit une action dans laquelle il expose qu'il est créancier du demandeur en cassation pour la somme de: 961.118,69 dirhams, découlant des redevances fiscales non payées en dépit de plusieurs tentatives amiable avec le débiteur, qu'il a été procédé à une saisie exécutoire sur le fonds de commerce dont ce dernier est propriétaire, sis Avenue Mohammed V, n° 34, Casablanca, inscrit au registre de commerce sous n°95014, et que les biens meubles composant ledit fonds de commerce ne suffisent pas pour recouvrer la créance;
Pour ce, il a sollicité de le vendre globalement, d'autoriser le demandeur à en percevoir le prix directement du secrétaire greffier chargé de la vente pour recouvrer la créance, les accessoires, les frais et intérêts y afférents;
Le tribunal de première instance de Casablanca a, en date du 08/03/1983, prononcé son jugement déclarant la requête recevable et fixant le prix initial de la vente aux enchères au montant de neuf cent mille dirhams susceptible de faire l'objet d'une réduction; après appel la Cour d'appel a rendu l'arrêt pourvu en cassation ayant déclaré l'appel irrévocable;
Sur les premiers et deuxième moyens:
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens invoqués portant sur la violation du règlement interne de la violation de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914 et de la violation d'une règle de procédure ayant porté atteinte à l'une des parties, article 50 du Code de Procédure Civile;
L'objet de l'action porte sur 961.118,69 dirhams et ce, après introduction de sa requête rectificative; les jugements rendus sur les affaires civiles sont soumis aux délais d'appel ordinaires; sur ce, le délai imparti en la présente affaire est celui prévu par l'article 134 du Code de Procédure Civile au lieu de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914, qui s'applique lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce hypothéqué;le défendeur en cassation a réclamé le paiement sans titre légal prouvant la créance et a demandé le paiement de la somme sus-indiquée dans un délai qui sera fixé par le tribunal, le cas échéant de l'autoriser à vendre le fonds de commerce;
Par voie de conséquence, cette action mixte est soumise au droit commun et au délai de recours prévu par les dispositions de procédure ordinaire et notamment l'article 134 du Code de Procédure civile; si la requête introductive portait sur la demande de vente globale, le défendeur en cassation a présenté une demande rectificative a fixé le montant de la créance; il a de ce fait écarté toute confusion de l'objet de l'action;
Le tribunal n'a donc pas été fondé dans son jugement lorsqu'il n'a pas fait attention à ceci, et a procédé à l'examen de l'affaire au vu du titre de la requête introductive, puisqu'il a fait application des dispositions de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914 au lieu de l'article 134 du Code des Obligations et Contrats; en outre, le demandeur en cassation a reçu la notification d'une copie ordinaire du jugement du premier ressort rendu le 08/03/1988, sans qu'il soit fait mention à la dernière page du délai de recours d'opposition et d'appel;
Ce qui a entraîné l'expiration des délais de recours pour le demandeur et la cour d'appel n'a pas vérifié cette mesure substantielle liée à l'ordre public du fait que l'affaire est soumise à une loi spéciale obéissant à un délai court qui est de 15 jours;
Ainsi, la Cour a violé les dispositions de l'article 50 du Code des Obligations et Contrats lorsqu'elle a considéré que l'appel n'est pas recevable en la forme;
Son arrêt est donc nul est passible de cassation;
Cependant, attendu que le défendeur en cassation a présenté une requête de vente globale du fonds de commerce du demandeur qui lui a imposé une saisie exécutoire et non pas une saisie conservatoire afin de recouvrer sa créance lorsqu'il lui a été établi que les biens meubles saisis ne suffisent pas à assurer ce recouvrement, en se basant sur les dispositions de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914, comme il l'a confirmé par sa requête rectificative; la teneur de la requête correspond alors à son titre contrairement à ce qui a été soulevé par le moyen invoqué;
Le jugement du premier ressort a tenu compte de la plupart de ces considérations en se référant aux dispositions du Dahir précité;
Le recours en appel y afférent est par conséquent soumis au délai prévu par son article 15;
D'autre part, le Dahir du 31/12/1914, aux dispositions duquel se réfère l'arrêt attaqué en cassation, n'oblige pas la consignation dans la notification du jugement du premier ressort prononcée dans son cadre du délai spécial prévu pour le recours en appel; La décision de la Cour a été valable et fondée lorsqu'elle a déclaré l'irrecevabilité de ce recours parce qu'il n'a pas observé le délai spécial du dit article;
Les deux moyens invoqués sont alors sans fondements.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et condamne aux dépens le demandeur en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême de Rabat, composée de:
Président: M.Momahed Bennani
Conseiller rapporteur: M.Abdellatif Mechbal,
Membre conseiller: Mme.El Aa Ac,
Membre conseiller: Mme.Zoubida Teklanti,
En présence de : Mme.Fatima Hallak, avocat général
Et avec l'assistance de A Ab, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M967
Date de la décision : 07/06/2000
Chambre commerciale

Analyses

Vente de donds de commerce. Délai d'appel. Application de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914.

En ce qui concerne la demande de vente globale du fonds de commerce objet d'une saisie exécutoire et non pas conservatoire pour recouvrer la créance pour insuffisance des biens meubles saisis, il est fait application des dispositions de l'article 15 du Dahir du 31/12/1914, invoquées dans la demande rectificative; L'appel du jugement rendu en l'objet de la demande est-il soumis au délai prévu par l'article précité - Oui -


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-06-07;m967 ?
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