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17/05/2000 | MAROC | N°C2090

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mai 2000, C2090


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 2090
du 17 mai 2000
Dos. Civ. n° 37/1/4/99
Droit de préemption (Choufâa)-Notification de l'achat doit être à personne.
-- La notification de l'acquisition, dans le cadre de l'article 31 du Code foncier, doit être effectuée à personne aux retrayants;
-- L'arrangement à l'amiable conclu entre les retrayants, qui modifie leurs parts pour l'exercice du droit de choufâa, n'intéresse pas le retrayé et ne lui porte aucun préjudice;
-- La choufâa dans les immeubles immatriculés ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'acquéreur inscrit sur le Titre

foncier;
Au Nom de Sa Majesté LE ROI
La Cour suprême:
Après en avoir délibéré conform...

Arrêt N° 2090
du 17 mai 2000
Dos. Civ. n° 37/1/4/99
Droit de préemption (Choufâa)-Notification de l'achat doit être à personne.
-- La notification de l'acquisition, dans le cadre de l'article 31 du Code foncier, doit être effectuée à personne aux retrayants;
-- L'arrangement à l'amiable conclu entre les retrayants, qui modifie leurs parts pour l'exercice du droit de choufâa, n'intéresse pas le retrayé et ne lui porte aucun préjudice;
-- La choufâa dans les immeubles immatriculés ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'acquéreur inscrit sur le Titre foncier;
Au Nom de Sa Majesté LE ROI
La Cour suprême:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les demandeurs au pourvoi: Mrs. M et B reprochent à l'arrêt attaquéla violation des articles 38 et 519 du Code de procédure civile , étant donné que l'avis de la vente leur a été envoyé à une adresse où ils n'habitaient pas, ainsi qu'il est confirmé par leur carte d'identité nationale et leur certificat de résidence; qu'il est de jurisprudence établie que la notification prévue par l'article 31 du Dahir du 2 juin 1915 doit être effectuée au candidat à la choufâa personnellement, conformément à l'arrêt rendu par la Cour suprême sous n° 474, le 6 juin 1979 . Toutefois, contrairement à cette jurisprudence, l'arrêt attaqué a considéré la notification juste, ce qui l'expose à la cassation.
Que l'ensemble des demandeurs au pourvoi reprochent, aussi, à l'arrêt attaqué le manque de base légale, étant donné qu'ils ont déterminé les quotes-parts pour lesquelles ils entendaient exercer le droit de choufâa à raison de la moitié pour M; et du quart pour chacun des deux autres dans un esprit de conciliation et de solidarité entre eux, conformément aux dispositions de l'article 26 du Dahir du 2 juin 1915 ce qui porte préjudice au retrayé. Que le Code de l'immatriculation foncière ne retient que les droits portés sur le titre foncier, par applications des dispositions de l'article 66 du dit Code, puisque les parts cédées par les deux vendeuses D et R, n'ont pas encore fait l'objet d'une inscription sur le Titre foncier selon le certificat du conservation joint à la requête introductive d'instance. Cependant, l'arrêt attaqué a considéré que les quotes-parts ne sont pas déterminées et la choufâa n'est pas portée sur la totalité des portions vendues; ce qui l'expose à la cassation .
Attendu qu'il résulte de la requête des demandeurs au pourvoi déposée en cours du délai de 12 novembre 1996, et du mémoire assorti de documents décisifs en date du 4 mars 1997, de la requête d'appel et les conclusions en réponse produits devant la Cour d'appel le 24 décembre 1997, et suivant décision de cette instance, que les demandeurs Mrs. M et B ont soulevé tout ce qui a été invoqué dans le moyen; et qu'il appert, aussi, de la requête introductive d'instance que l'ensemble des demandeurs ont précisé les quotes-parts objet de leur demande de choufâa, et qu'ils se sont conciliés entre eux en ce qui concerne la proportion des parts, de sorte qu'ils ne portent aucun préjudice au défendeur au pourvoi ....;
Attendu que la notification de l'acquisition, dans le cadre de l'article 31 du Code foncier, doit être effectuée à personne aux retrayants; ce qui ne s'est pas produit en l'espèce; et que l'arrangement à l'amiable, concernant les proportions des parts, conclu entre ces derniers ne porte aucun préjudice au retrayé; et que la choufâa dans les immeubles immatriculés - comme dans l'espèce - ne peut être exercé qu'à l'encontre de l'acquéreur inscrit sur le Titre foncier; qu'en conséquence , la Cour d'appel , en contrevenant à ce qui précède , a violé les dispositions dont on s'est prévalu.
D'où il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a aucun fondement légal et encourt la cassation.
Par ces motifs
Abstraction faite du restant des branches;
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie les parties devant la même juridiction ayant rendu cet arrêt, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi .
Président : M. EL KORRI Mohamed
Rapporteur : M. AMARCHA Mohamed
Avocat général : M. A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2090
Date de la décision : 17/05/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-17;c2090 ?
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