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10/05/2000 | MAROC | N°P722

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mai 2000, P722


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Rabat en date du 20/7/1999, dossier n° 2770/99, que les défendeurs au pourvoi en cassation avaient introduit une requête le 5/5/97 dans laquelle ils soutenaient avoir acheté par un contrat daté du 8/9/95 et devant notaire les propriétés immobilières objet des titres fonciers n° 8516-19407 et 19409. Les vendeurs étaient les mis en cause qui mentionnèrent dans l'acte de vente que les immeubles étaient libres de toutes

charge ou servitude mais lorsque les acheteurs ont voulu prendre possessio...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Rabat en date du 20/7/1999, dossier n° 2770/99, que les défendeurs au pourvoi en cassation avaient introduit une requête le 5/5/97 dans laquelle ils soutenaient avoir acheté par un contrat daté du 8/9/95 et devant notaire les propriétés immobilières objet des titres fonciers n° 8516-19407 et 19409. Les vendeurs étaient les mis en cause qui mentionnèrent dans l'acte de vente que les immeubles étaient libres de toutes charge ou servitude mais lorsque les acheteurs ont voulu prendre possession des propriétés ils furent surpris de constater qu'elles étaient occupées par deux individus prétendant être liés avec les vendeurs depuis plusieurs années; de ce fait, et conformément à l'article 532 du D.O.C les défendeurs au pourvoi demandaient la condamnation des mis en cause pour leur ordonner de supprimer tous les obstacles à leur prise de possession des dites propriétés et leur permettre leur exploitation sans aucune opposition. Ils demandèrent aussi la désignation d'un expert pour déterminer le montant des indemnités qu'ils méritent pour le défaut d'exploitation depuis la date d'achat .
Ainsi, après que l'expertise fut effectuée et que les mis en cause eurent affirmé avoir cédé les propriétés telles que mentionnées dans l'acte de vente, le tribunal déclara avoir accepté l'expertise et condamna les mis en cause à payer la somme de 1334790,30 dirhams comme indemnité de la non exploitation débutant à la date du 13/9/95 et s'achevant le 30/3/1998, ainsi que la levée des charges dont sont grevées ces propriétés.
Ce jugement fut confirmé en appel avec diminution de l'indemnité à la somme de 6000 dirhams- l'arrêt de la cour d'appel fut frappé d'un pourvoi en cassation.
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent dans la deuxième partie du premier moyen la violation de l'article 546 du D.O.C prétendant que les faits se limitent à ce que l'occupant qui a refusé d'évacuer les lieus comme cela est consigné dans le procès verbal interpelatif n'a pas déclaré posséder des droits réels grevant la propriété. Il affirma seulement être un ouvrier agricole au quel on doit des salaires qu'il revendiqua et qu'il n'a jamais empêché les nouveaux propriétaires d'exploiter leur bien. Par ailleurs, conformément à l'article 546 du D.O.C le vendeur n'est, conformément à l'article 546 du D.O.C, obligé à aucune garantie lorsque la prise de possession de l'acheteur se trouve contrecarrée par l'action d'un tiers qui ne revendique aucun droit réel sur la propriété. Ainsi lorsque la juridiction a fait endosser la responsabilité d'un tiers aux vendeurs une année et huit mois après la date de la vente et de la prise de possession du bien vendu, de ce fait la juridiction a violé la loi et expose son arrêt à la cassation.
En effet, attendu que l'action en justice s'est achevée par la prononciation de l'arrêt attaqué et avait pour but de déclarer les vendeurs responsables du fait d'autrui conformément à l'article 532 du D.O.C la juridiction n'a pas pris soin de préciser la qualité des occupants ni la partie des droits qu'ils soulevaient et sans savoir si l'occupation du bien constituait effectivement un obstacle à l'exploitation des acheteurs de leur bien. De ce fait l'arrêt attaqué a violé l'article soulevé est insuffisamment motivé et doit être cassé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et devant la même Cour autrement constituée.
Ahmed BENKIRANE : Président
Latifa REDA : Conseiller
Jamila MDAOUAR : Conseiller
BOUDI Boubker : Conseiller
Malika BENDAYANE : Conseiller
FAYDI Abdelghrni : Avocat général
Naima IDRISSI : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P722
Date de la décision : 10/05/2000
Chambre pénale

Analyses

Insuffisance de motifs - Responsabilité du fait d'autrui - Conditions


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-10;p722 ?
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