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10/05/2000 | MAROC | N°P721

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mai 2000, P721


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Vu la requête introduite le 16/7/98 par l'intermédiaire d'un avocat demandant la cassation de l'arrêt de la cour d'Appel de SETTAT en date du 15/11/1997 dans le dossier n° 613/94/3.
Vu les autres documents produits dans le dossier,
Vu le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 23/3/200.
Vu l'audiencement de l'affaire à l'audience publique du 26/4/2000.
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier et de l'arrêt attaqué que

la défenderesse au pourvoi en cassation soutient qu'elle est propriétaire de la pa...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Vu la requête introduite le 16/7/98 par l'intermédiaire d'un avocat demandant la cassation de l'arrêt de la cour d'Appel de SETTAT en date du 15/11/1997 dans le dossier n° 613/94/3.
Vu les autres documents produits dans le dossier,
Vu le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 23/3/200.
Vu l'audiencement de l'affaire à l'audience publique du 26/4/2000.
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi en cassation soutient qu'elle est propriétaire de la parcelle de terrain objet de la requête et qu'elle a exploité depuis vingt ans sans aucune opposition ni contestation comme cela est confirmé par le document enregistre sous le n° 1164 p 24 cahier 32 en date du 20/5/1993. La demanderesse au pourvoi a profité de son absence et s'est accaparée ladite parcelle sans aucun droit ni titre.
Attendu que le tribunal de première instance a donné raison à la plaignante et que la cour d'Appel a confirmé ce jugement.
Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève dans le 2éme et le 3éme moyen, le défaut de motifs, car elle avait requis le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure de faux à l'encontre des témoins contenus dans, l'acte adoulaire n°1164 produit par la plaignante; mais le tribunal est passe outre en estimant que les plaignantes ont été condamnés pour faux témoignage. Suite à cela le tribunal a pris en compte le document alors que celui-ci est l'objet d'une plainte en faux et que les témoins sur lesquels il s'est basé sont poursuivis pour faux témoignage.
Par ailleurs la demanderesse au pourvoi a soutenu que les témoins: A Ac, RYAMI Ben Bouchaib et A Aa Ab sont revenus sur leur témoignage mais le tribunal n'a pas accepté ce revirement estimant que cela devait avoir lieu devant des Adouls. Les déclarations de ces témoins furent enregistrées par des fonctionnaires publics, ils constituent des documents officiels ayant une force probatoire jusqu'à inscription de faux, le tribunal devait, au minimum annuler ces preuves mais il se contenta de juger avant que tous les éléments ne furent réunis.
Effectivement, la Cour d'appel a pris en compte le document n°1164 et l'a légitimé malgré le fait que certains des témoins sont toujours poursuivis pour faux témoignage, et que la plaignante avait produit des documents prouvant que des témoins sont revenus sur leur déclarations. Mais le tribunal n'a pas tenu compte de cela estimant que le revirement des témoins n'a pas eu lieu devant des Adouls. Mais il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction que ces témoins sont revenus sur leur première déclaration. Dans tous les cas, le tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire en matière d'instruction, a la possibilité de s'assurer de la véracité de ce revirement en entendant les témoins. De ce fait la juridiction a rendu son jugement avant que tous les éléments ne soient réunis, ce qui expose son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même Cour autrement constituée.
Ahmed BENKIRANE : Président
Malika Ben DYANE : Conseiller
Jamila MDAOUAR : Conseiller
Boubker BOUDI : Conseiller
Latifa REDA : Conseiller
Abdelgrni FAYEDI : Avocat général
Naima IDRISSI : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P721
Date de la décision : 10/05/2000
Chambre pénale

Analyses

Témoignage - Témoins - Faux témoignage - Procédure de faux.

Vérification de tous les éléments par la juridiction de fond (oui).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-10;p721 ?
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