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10/05/2000 | MAROC | N°P1046/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 mai 2000, P1046/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1/1046
Daté du 10.5.2000
Affaire criminelle N° 99/4464-66
Partie civile - l'indemnité brute à titre consolidaire - (NON) - l'arrêt encourt la cassation pour insuffisance de motifs s'il octroit, sans motivation spéciale à la partie civile en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs une indemnité brute à titre consolidaire sans préciser la part de chacun d'entre eux étant donné que chacun a produit des conclusions écrites détaillées comprenant l'indemnité matérielle et morale qui le concerne.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Apr

s délibérations conformément à la loi;
Joignant les pourvois en raison de la connexité...

Arrêt n° 1/1046
Daté du 10.5.2000
Affaire criminelle N° 99/4464-66
Partie civile - l'indemnité brute à titre consolidaire - (NON) - l'arrêt encourt la cassation pour insuffisance de motifs s'il octroit, sans motivation spéciale à la partie civile en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs une indemnité brute à titre consolidaire sans préciser la part de chacun d'entre eux étant donné que chacun a produit des conclusions écrites détaillées comprenant l'indemnité matérielle et morale qui le concerne.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Vu le mémoire produit par les demandeurs en cassation.
Sur la seconde branche du second moyen pris de l'absence de motifs en ce que tout jugement ou arrêt doit être suffisamment motivé du point de vue des faits et de la loi sinon il serait nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs, que la requérante a présenté des demandes détaillées et a sollicité l'octroi en son nom propre de la somme de 60000DH et au non de chacun de ses enfants mineurs Ad, Aa, charaf, Ab, Ac, Af et Ai, la somme de 60000DH pour chacun et que la Cour d'Appel est tenue de statuer dans la limite des demandes des parties et ne peut les excéder.
Mais que la Cour d'Appel, et malgré que la requérante ait présenté des demandes détaillées en son nom propre et au non de chacun de ses enfants mineurs, lui a octroyé une indemnité brute de 100000DH pour elle personnellement et au nom de ses enfants mineurs sans distinguer l'indemnité dont elle a droit à titre personnel de l'indemnité qui revient à chacun de ses enfants mineurs, ce qui rend l'arrêt dépourvu de motifs et l'expose à la cassation et à l'annulation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale. Attendu qu'en vertu de l'article 347 en son 7° alinéa et l'article 352 en son 2° alinéa du code précité, tout jugement ou arrêt doit être motivé du point de vue des faits et de la loi sinon il serait nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
Attendu qu'il résulte de la requête pour constitution de partie civile datée du 1.10.98 citée par l'arrêt attaqué, que chacune des parties civiles requérantes demande une indemnité morale et matérielle pour les dégâts subits estimés à 60 000 DH mais que l'arrêt attaqué leur a octroyé tous une indemnité brute d'un montant de 100 000DH motivant sa décision ainsi:
"et attendu que la Cour d'Appel et en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'elle détient d'estimer les indemnités à octroyer aux parties civiles pour la couverture des dégâts qu'elles ont subits, et conformément à la jurisprudence établie en ce sens et dans de tels cas, a condamné l'accusé Abdeslam EL MADANE pour le crime de coups et blessures volontaires avec arme entraînant la mort sans l'intention de la provoquer, à verser aux parties civiles Ae Ah Af en son propre et au nom de ses enfants mineurs une indemnité brute d'un montant de (100 000DH) ." sans préciser la part de l'indemnité revenant à chacun d'eux, se limitant à leur octroyer une indemnité brute à titre consolidaire entre eux sans le motiver, ce qui rend l'arrêt insuffisamment motivé et dépourvu de base légale et l'expose à la cassation et à l'annulation.
Par ces motifs;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés .
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la Cour d'Appel de SETTAT la 1.10.98 dans l'affaire criminelle N° 98/132 dans ses dispositions relatives aux intérêts civils des requérants, renvoie la cause devant la même juridiction afin qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi, rend le montant de 1000 DH versé à son déposant.
Elle aussi décidé la transcription de cet arrêt sur les registres de la dite Cour d'Appel à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême sise au Bord NAKHYL - quartier RYAD à RABAT.
La formation était composée de Messieurs:
président :Ali AYOUBI
conseiller: Abdelkader GHIBA,
conseiller: Omar AZNAÏ,
conseiller: Hassan ZAYRAT,
conseiller: Abdeslam BOUKRAE
Avocate :Mme Ag A
secrétariat du greffe :Mme Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1046/1
Date de la décision : 10/05/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-10;p1046.1 ?
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