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04/05/2000 | MAROC | N°A672

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mai 2000, A672


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 672
Du 04 Mai 2000
Dossier n° 136/04/01/99
Décision de la commission nationale de taxation - contestation avant l'établissement de l'ordre de recette - Recevabilité du recours .
Le but du législateur est d'instaurer un équilibre entre les droits de l'administration et ceux du contribuable et permettre ce dernier, de soumettre les décisions de la commission nationale du recours fiscal à la justice, parce que l'administration peut transformer les dites décisions en ordre de recette susceptibles d'exécution provisoire de droit, c'est-à-dire que les décisions su

scitées constituent par elles mêmes une menace à l'encontre du contribuab...

Arrêt n° 672
Du 04 Mai 2000
Dossier n° 136/04/01/99
Décision de la commission nationale de taxation - contestation avant l'établissement de l'ordre de recette - Recevabilité du recours .
Le but du législateur est d'instaurer un équilibre entre les droits de l'administration et ceux du contribuable et permettre ce dernier, de soumettre les décisions de la commission nationale du recours fiscal à la justice, parce que l'administration peut transformer les dites décisions en ordre de recette susceptibles d'exécution provisoire de droit, c'est-à-dire que les décisions suscitées constituent par elles mêmes une menace à l'encontre du contribuable, il a intérêt à soumettre le litige à la justice et aucune disposition légale ne l'oblige à attendre la transformation de la décision de la dite commission en ordre de recette.
Le jugement attaqué a mal interprété l'article 46 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée quand il a considéré que le contribuable devait attendre l'émission de l'ordre de recette avant d'engager son recours à l'encontre de la décision de la CNRF
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel est présenté dans le délai légale et conformément aux conditions exigés par la loi.
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif d'Oujda le 03/06/98 dans le dossier n°: 873/97 que Mr Aa Ab a exposé dans l'action qu'il a engagé qu'il est transporteur de marchandise et exploitant de carrière de roches, qu'il s'acquitte des impôts de manière régulière, que l'administration lui fait subir un contrôle fiscal de 1990 à 1993, que le litige a été examiné par la commission nationale du recours fiscal qui a rendu sa décision le 02/07/1997 dans le dossier 1-15-96 en fixant la base de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1990 à 79.930,83 dh, pour l'année 1991 à 152.173,58 dh, pour l'année 1992 à 52.853, 29 dh, pour l'année 1993 à 198.437, 51 dh, que ces évaluations sont mal fondées et a demandé l'annulation de la décision de la CNRF.
Après examen, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande pour le motif que le recours est prématuré. c'est le jugement attaqué en appel par le contribuable, l'administration a conclu en demandant la confirmation du jugement et le trésorier général a demandé de rejeter la demande pour le défaut de la caution citée par l'article 15 du dahir du 21/08/1935.
En ce qui concerne les motifs de l'appel:
Attendu que l'appelant évoque que la décision qui lui a été notifiée comporte des sommes d'argent et que toutes les décisions faisant grief est susceptible de recours de la part de l'intéressé.
Attendu qu'en ce qui concerne le défaut de présentation de caution, l'action ne vise pas le report de payement de la taxe, mais concerne la base d'imposition, donc il n'y a pas lieu d'évoquer les dispositions de l'article 15 du dahir du 21/08/1935.
Attendu que même si les textes relatifs à la TVA, l'IGR ou L'IS permettent au contribuable de soumettre le litige relatif à l'imposition à la Justice dans un délai de deux mois à partir de la date d'émission de l'ordre de recette, suite à la décision de la CNRF, ce qui peut laisser croire que ce recours ne peut être présenté qu'après l'exécution de la décision de la dite commission, mais les textes sus indiqués permettent à l'administration de présenter des recours à l'encontre des dites décisions devant la justice, si elle a statué en des points de droit, dont il résulte que le contribuable a le droit de présenter des recours à l'encontre des décisions de la dite commission, qu'elle statue sur des points de faits ou de droit, le législateur a obligé la dite commission à motiver ses décisions, a ordonné la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception aux deux parties (art 46 de la loi relative à la TVA).
Attendu que le but du législateur est d'instaurer un équilibre entre les droits de l'administration et ceux du contribuable et permettre ce dernier, de soumettre les décisions de la commission nationale du recours fiscal à la justice, parce que l'administration peut transformer les dites décisions en ordre de recette susceptibles d'exécution provisoire de droit, c'est-à-dire que les décisions suscitées constituent par elles mêmes une menace à l'encontre du contribuable, il a intérêt à soumettre le litige à la justice et aucune disposition légale ne l'oblige à attendre la transformation de la décision de la dite commission en ordre de recette.
Attendu que le jugement attaqué a mal interprété l'article 46 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée quand il a considéré que le contribuable devait attendre l'émission de l'ordre de recette avant d'engager son recours à l'encontre de la décision de la CNRF.
Et attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême déclare que l'appel est recevable et au fond annule le jugement attaqué et renvoi le dossier au tribunal administratif d'Oujda pour statuer conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A672
Date de la décision : 04/05/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-04;a672 ?
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