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03/05/2000 | MAROC | N°P1031/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 mai 2000, P1031/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 6/1031
Daté du 3.5.2000
Affaire criminelle N° 98/17641
Remise de la situation à l'état initial - compétence de la juridiction répressive.
La procédure d'opposition d'une tierce personne non partie au procès, fait partie du droit civil en vertu des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile, alors que la procédure de remettre la situation à l'état initial est appliquée par la justice répressive de façon spontanée et sans avoir besoin d'une demande et ce du fait du lien avec le crime pour lequel l'accusé est condamné.
La juridiction rép

ressive qui a prononcé l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs étant donné que l'...

Arrêt n° 6/1031
Daté du 3.5.2000
Affaire criminelle N° 98/17641
Remise de la situation à l'état initial - compétence de la juridiction répressive.
La procédure d'opposition d'une tierce personne non partie au procès, fait partie du droit civil en vertu des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile, alors que la procédure de remettre la situation à l'état initial est appliquée par la justice répressive de façon spontanée et sans avoir besoin d'une demande et ce du fait du lien avec le crime pour lequel l'accusé est condamné.
La juridiction répressive qui a prononcé l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs étant donné que l'interprétation légale de l'article 303 du code de procédure civile ne peut s'étendre au jugement rendu par la juridiction répressive visant la protection de la possession sans s'intéresser aux contestations adjacentes relatives à la propriété immobilière qui reste du domaine de la justice civile.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la requérante par l'intermédiaire de M° khalid SEFFIANI.
Vu les mémoires en réponse produits par le défendeur en cassation Mr Abdellah par l'intermédiaire de M° Aa A.
Sur la troisième branche du cinquième moyen pris de la mauvaise motivation qui équivaut à une absence de motifs en ce que la juridiction qui a prononcé l'arrêt attaqué, s'est prononcé à nouveau sur la demande de remise de la situation à l'état initial présentée contre Mrs B et Y chose qui ne relève pas de sa compétence d'autant plus que c'est la même juridiction qui avait considéré que les agissements de Y, pour lesquels il est condamné, ne donnent pas à B le droit de s'emparer de l'immeuble objet du conflit, et à partir de celà elle a décidé la remise de la situation à l'état initial, ce qui est une mauvaise motivation qui expose l'arrêt à la cassation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du 7° alinéa de l'article 347 et du 2° alinéa de l'article 352 du code précité, tout jugement au arrêt droit être motivé du point de vue des faits et de la loi sinon il serait nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
Attendu qu'à la suite d'une requête pour opposition d'une tierce personne non partie au procès, présentée par le défendeur en cassation, l'arrêt attaqué a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MARRAKECH N° 9490 en date du 20.9.1996 dans l'affaire criminelle N° 96/1206 et ce dans ses dispositions civiles relatives à la remise de la situation à l'état initial.
Attendu que la procédure d'opposition d'une tierce personne non partie au procès relève du droit civil en vertu des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile alors que la procédure de remettre la situation à l'état initial est appliquée par la justice répressive de façon spontanée et sans avoir besoin d'une demande et ce du fait du lien avec le crime pour lequel l'accusé est condamnée. La juridiction répressive qui a rendu l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs étant donné que l'interprétation légale de l'article 303 du code de procédure civile ne peut s'étendre au jugement rendu par la juridiction répressive visant la protection de la possession sans s'intéresser à d'autres contestations relatives à la propriété immobilière qui restent du domaine de la justice civile, d'où il suit qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à son arrêt et l'a exposé à la cassation.
Par ces motifs;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens.
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de MARRAKECH dans l'affaire N° 96/1206 le 28.7.98 renvoie la cause devant la même juridiction pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, rend le montant versé à son déposant et met les dépens à la charge du défendeur en cassation.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême sise au Brd C, quartier RYAD à RABAT.
La formation était composée de Messieurs:
président : Mohamed AZZOUZI,
conseiller: Lahcen AOUADI,
conseiller: Tayeb MAAROUFI,
conseiller: Mohamed JEBRANE
Avocat général :Mr Ab X
secrétariat du greffe :Mr chakib ZIYANI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1031/6
Date de la décision : 03/05/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-05-03;p1031.6 ?
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